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TJ Nîmes, 26 déc. 2024, RG 24/01023


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Date
26/12/2024
Numéro
24/01023
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
676dd2ff0ef547d57380c55f

Texte de la décision

5,670 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01023 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ25

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [J] [S]
né le 28 Novembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 19 décembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 23 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [J] [S] , dûment avisé, assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [J] [S] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [N] en date du 19 décembre 2024 faisant état de Patient hospitalisé pour des troubles du comportement au domicile avec hétéroagressivité. Ce jour, patient de contact facile désinhibé avec une thymie neutre et une insomnie sans fatigue. Propos délirants de persécution “mon voisin est gourou” “ma femme et ma fille sont dans la secte” de mécanisme intuitif. Propos délirants mystiques instabilité émotionnelle. Pas de conscience des troubles. état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [J] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [Y] en date du 22 décembre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du [V] [Y] en date du 23 décembre 2024, ce médecin indique : Persistance d’un état d’excitation psychomoteur avec un patient exalté, familier, désinhibé, ludique. Il persiste des éléments délirants associés persécutoires et mégalomaniaques. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique dela symptomatologie actuelle. Cette symptomatologie persiste à distance de l’arrêt des traitements ayant pu l’induire (à savoir antidépresseur, traitement antiparkinsonien, et traitement anti inflammatoire par
corticoïdes), et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [J] [S] s’est exprimé. Il relate les difficultés qu’il rencontre dans le service, notamment au contact des autres patients. Il indique vouloir quitter le service, et se montre très ému à l’évocation de ses petits-enfants avec lesquels il craint de perdre le lien.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps que l’état de santé de [J] [S] soit stabilisé, la symptomatologie apparaissant encore bien prégnante lors de l’audience.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 26 Décembre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 26 Décembre 2024 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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