CA Besancon, 13 déc. 2024, RG 23/02030
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Texte de la décision
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW5Z
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 20 novembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, CPAM 25 HD [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [E] en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [7], sise [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 novembre 2020, M. [L] [G], salarié de la SAS [5] mis à la disposition de la société [7], a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes : "après avoir nettoyé la benne du camion, en voulant redescendre de cette dernière, le salarié a glissé et s'est retrouvé à terre avec des douleurs à cheville et bas du dos', ayant conduit à l'établissement d'un certificat médical initial le 18 novembre 2020 constatant "diagnostic principal : entorse et foulure de la cheville. diagnostic(s) secondaire(s) : contusion du genou/contusion bassin -lombes. "
Le 7 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après dénommée CPAM) du [Localité 2] a informé la SAS [5] de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion, constatée médicalement le 1er octobre 2021 et concernant la "fracture branche ischio-pubienne G et aileron sacré gauche', a été déclarée et a fait l'objet également d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 24 mai 2022.
L'état de santé de M. [L] [G] a été déclaré consolidé au 31 mai 2022.
Le 16 juin 2022, la CPAM a notifié à la SAS [5] le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% reconnu à M. [G].
Le 6 juillet 2022, l'employeur a formé un recours devant la commission de recours amiable contre cette décision et en l'absence de réponse, a saisi le 14 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- débouté la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes
- confirmé la décision de la CPAM du Doubs du 16 juin 2022 en ce qu'elle a fixé le taux d'lPP de M. [G] à 25%
- dit le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] fixé à 25% au titre de son accident du travail du 17 novembre 2020
- condamné la SAS [5] à payer à la CPAM du Doubs la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [5] aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 2 juillet 2024, maintenues à l'audience, la SAS [5], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- à titre principal, constater que la CPAM ne justifie pas du taux de 25% attribué au salarié et fixer le taux à 0 %
- à titre subsidiaire, constater que le taux d'IPP de 25% attribué à M. [G] par la CPAM n'est pas justifié
- ramener en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] à un taux de 15%
- à titre infiniment subsidiaire dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d'instruction médicale, dire que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2020
- ordonner au service médical près la CPAM de transmettre l'entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction
- dire que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] au regard des séquelles imputables au sinistre
- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 15 juillet 2024, maintenues à l'audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter la SAS [5] de ses demandes
- condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, si une mesure d'expertise devait être ordonnée, de rappeler que les frais d'expertise, pris en charge par l'organisme de sécurité sociale, sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté des ministres, conformément aux dispositions de l'article R 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement intimée et convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2014, la SARL [7] [C] [B] n'était ni présente ni représentée à l'audience.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé sous l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).'
Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.
Au cas présent, les premiers juges ont retenu qu'à la date du 31 mai 2022, les séquelles présentées par M. [L] [G] avaient été correctement évaluées par le médecin-conseil de la caisse et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 %, coefficient professionnel inclus.
Pour contester une telle appréciation, la SAS [5] soutient en premier lieu que le taux d' incapacité permanente doit être fixé à 0 % compte-tenu du refus manifeste ou de l'incapacité de la commission médicale de recours amiable de justifier du taux de 25 % attribué par la caisse.
Comme l'ont retenu cependant les premiers juges, si la commission de recours amiable régulièrement saisie par la SAS [5] n'a certes pas statué dans le délai de quatre mois prévu à l'article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, une telle absence de décision vaut rejet de la demande selon le même article.
Il ne peut dès lors être reproché à la commission de ne pas avoir rendu un rapport motivant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % en faveur de M. [G] ou de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure, la commission n'étant pas tenue de telles obligations à défaut d'avoir examiné la situation de M. [G].
Le taux d'incapacité permanente partielle ne saurait en conséquence être fixée à 0 % sur ce seul motif, comme le revendique en vain l'appelant dans ses conclusions.
Tout autant, si la SAS [5] conteste les séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse, cette dernière n'apporte pas d'éléments objectifs permettant de réduire le taux à 15 %, comme revendiqué subsidiairement dans ses écritures.
Le médecin conseil a en effet retenu qu'à la date de consolidation fixée au 31 mai 2022, l'assuré avait conservé, en suite de son accident de travail, :
- des douleurs neuropathiques sur névrite pudendale avec troubles de l'érection
- des lombalgies chroniques sur rachis relativement souple sans conflit disco-radiculaire
- une limitation de mobilité de la cheville gauche, le pied conservant un angle de mobilité favorable justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, tenant compte du retentissement professionnel et se décomposant à hauteur de 15 % pour les douleurs neuropathiques, 5 % pour les lombalgies chroniques et 5 % pour la limitation de mobilité de la cheville gauche.
La SAS [5] fait valoir qu'un tel taux est manifestement majoré et se prévalant du mémoire du 18 janvier 2023 du docteur [P] qu'elle a mandatée, soutient que M. [G] présentait un état antérieur ; qu'il ne persiste aucune séquelle au niveau de la cheville gauche et qu'il y avait probablement des lésions anciennes au niveau du bassin.
Dans son rapport du 9 mars 2023, le médecin conseil rappelle cependant que la 'fracture branche ischio- pubienne gauche et aileron sacré gauche', figurant sur le certificat médical du 1er octobre 2021, a bien été suspectée lors du scanner du 19 février 2021, réalisé trois mois après l'accident, et confirmée lors de l'IRM du bassin du 3 août 2021, de sorte qu'elle ne constitue pas un état antérieur, que le docteur [P] ne précise au demeurant ni ne contextualise, mais bien la conséquence de l'accident du travail, ce que l'employeur a parfaitement admis en ne contestant pas la décision de prise en charge de cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le docteur [J] a par ailleurs mentionné dans son courrier du 9 novembre 2021 que la victime conservait des douleurs périnéales revêtant un 'caractère continu, aggravé par les mouvements, avec accès paroxystiques', répondant aux critères diagnostiques de [Localité 4] d'une névralgie pudendale, ayant un 'retentissement important sur les activités quotidiennes et le travail, impactant de façon négative la qualité de vie'.
Dès lors, en l'absence d'état antérieur et en l'absence de tableau précis dans les barèmes d'invalidité, le taux de 15 % attribué par le médecin conseil au titre des 'douleurs neuropathiques sur névrite pudendale' apparaît conforme compte-tenu de la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle pouvant être qualifiées d'importantes.
Quant aux lombalgies chroniques, si le médecin conseil rejoint le docteur [P] en ce que l'existence d'un spondylothisthésis ne peut être imputé à l'accident du travail, il rappelle cependant que l'examen clinique de M. [G] a mis en exergue la persistance de séquelles telles que 'impossibilité de rester assis plus de 20 à 30mn, marche avec légère boiterie gauche, déclarée aggravée lors de la marche prolongée, rotation du tronc douloureuse limitée de moitié, appui monopodal gauche avec douleur', créant en conséquence une 'situation de douleurs et de gêne fonctionnelles chroniques'.
Dès lors, en l'absence d'état antérieur, le taux de 5 % attribué par le médecin conseil au titre des 'lombalgies chroniques sur rachis relativement souple sans conflit disco-radiculaire' apparaît conforme au regard du barème indicatif d'invalidité - accident du travail, lequel fixe, dans son article 3.2, entre 5 à 15 % la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle lorsque ces dernières sont 'discrètes'.
Enfin, s'agissant de la cheville gauche, le médecin conseil rappelle que l'examen clinique de M. [G] a objectivé une 'limitation de 10 ° de la flexion dorsale de la cheville gauche (à noter en actif et sans gain en passif) par rapport à une flexion dorsale d'une cheville saine, même si cette limitation reste dans l'angle de mobilité favorable'.
Dès lors, le taux de 5 % attribué par le médecin conseil au titre de ses séquelles apparaît conforme au regard du barème indicatif d'invalidité - accident du travail, lequel fixe à 5 %, dans son article 2.2.5, les limitations des mouvements de la cheville, dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15 ° de part et d'autre de l'angle droit').
C'est en conséquence à raison que les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité permanente de M. [G] à 25 %, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir au préalable à une expertise préalable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [5] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] sera condamnée à payer à la CPAM du Doubs la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée ontradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions
- Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel
- Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [5] à payer à la CPAM du Doubs la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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