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TJ Paris, 27 déc. 2024, RG 24/00493


Vérifier : TJ Paris, 27 déc. 2024, RG 24/00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2024
Numéro
24/00493
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676efdd2cb88ebae9546ad8f

Texte de la décision

12,578 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RUY

N° MINUTE : 24/00564

DEMANDEUR:
Société MY MONEY BANK

DEFENDEUR:
[C] [E]

AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
FLOA
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
BNP PARIBAS
SOCIETE GENERALE
FRANFINANCE

DEMANDERESSE

Société MY MONEY BANK
SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES
1 RUE DU CHATEAU DE L’ERAUDIERE
BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
Comparant par écrit

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [E]
1 RUE BOURDALOUE
75009 PARIS
comparant

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société BNP PARIBAS
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/ PLT/ COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante

FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2024, M. [C] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.

Cette décision de recevabilité a été notifiée le 12 juillet 2024 à la société MY MONEY BANK, qui l'a contestée le 16 juillet 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société MY MONEY BANK a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant l'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, un courrier daté du 18 octobre 2024 au terme duquel la société créancière contestante demande au juge d’infirmer la décision de recevabilité de la commission et de constater l’irrecevabilité de M. [C] [E] dans la mesure où elle estime que ce dernier n'est pas en situation de surendettement ni de bonne foi.

A l'audience du 14 novembre 2024, M. [C] [E], comparant en personne, fait valoir sa bonne foi et son incapacité de faire face à son passif notamment en raison d'une baisse de revenus dans le cadre de son activité de commercial.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité

En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la société MY MONEY BANK ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.

En l'espèce, il appartient à la société MY MONEY BANK qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.

Il ressort des éléments du dossier que l'endettement de M. [C] [E] tel qu'il l'a déclaré à la procédure s'élève à la somme de 1 022 365,65 euros et qu'il se trouve constitué de trois crédits immobiliers d'un montant de 951 013,24 euros, 29 000 euros et 74 777,86 euros avec un restant dû respectif de 874 492,18 euros (auquel s'ajoute un montant impayé de 4 604,32 euros), 13 405,09 euros (auquel s'ajoute un montant impayé de 1 132,03 euros) et 33 796,50 euros (auquel s'ajoute un montant impayé de 1 134,26 euros), de quatre crédits à la consommation à hauteur de 40 000 euros, 2 000 euros, 15 000 euros et 9 000 euros, avec un restant dû pour chacun de ces crédits de 35 221,95 euros, 1 133 euros, 13 942,81 euros et 6 121,23 euros et enfin deux dettes bancaires impayées d'un montant de 32 968,14 euros et 4 214,14 euros.

Face à ce passif, l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente audience permet de constater que M. [C] [E] est né en 1975, qu'il occupe un poste de commercial en CDI, qu'il est marié et a un enfant à charge âgé de 6 ans. Il est également propriétaire d'une résidence principale estimée à hauteur de 1 077 788,00 euros ainsi que d'une place de stationnement qu'il a mis en location pour la somme 120 euros par mois.

Il apparaît que par acte notarié du 23 novembre 2021, la société MY MONEY BANK a consenti à M. [C] [E] un prêt de restructuration immobilière hypothécaire d'un montant de 951 013,24 euros pour une durée de 300 mois et portant sur huit prêts et un découvert bancaire. Cette restructuration regroupant ces divers crédits a permis au débiteur d'abaisser sa mensualité de remboursement de 6 978,53 euros à 4 091,37 euros à compter du 5 février 2022.

Alors qu'il était déjà très endetté, M. [C] [E] a souscrit de nouveaux prêts d'un certain montant postérieurement à cette restructuration consentie par la société MY MONEY BANK. En effet, il apparaît que M. [C] [E] a souscrit plusieurs crédits à la consommation d'un montant de 40 000 euros auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en août 2023, à hauteur de 15 000 euros auprès de FLOA en janvier 2024 et de 2 000 euros auprès du CREDIT LYONNAIS en mai 2024 soit quelques mois avant le dépôt d'un dossier de surendettement le 19 juin 2024.

M. [C] [E] explique avoir essayé de rembourser l'ensemble de ses dettes via un notaire mais que cela n'a pu aboutir. Il explique également avoir eu une baisse de ses revenus notamment depuis un accident de la circulation durant l'été 2024 et avoir recouru à des crédits afin d'en rembourser d'autres.

Cependant, en concluant trois prêts entre août 2023 et mai 2024 pour un montant total de 57 000 euros, M. [C] [E] a aggravé son état d'endettement déjà très conséquent et ce en parfaite connaissance de sa situation.

En outre, alors qu'il a bénéficié d'une restructuration et d'une baisse de sa mensualité de la part de MY MONEY BANK permettant d'apurer plus facilement son passif, M. [C] [E] a eu de nouveau recours aux moyens de crédit dans une proportion telle que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En aggravant ainsi délibérément sa situation financière qu'il savait déjà délicate, le débiteur a donc fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement.

Par conséquent, M. [C] [E] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

3. Sur les dépens et l'exécution provisoire

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par MY MONEY BANK à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 11 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [C] [E] ;

CONSTATE la mauvaise foi de M. [C] [E] ;

DÉCLARE en conséquence M. [C] [E] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [E], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT

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