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TJ Meaux, 26 déc. 2024, RG 24/01946


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Date
26/12/2024
Numéro
24/01946
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
676f0b33cb88ebae9546f4db

Texte de la décision

3,428 caractères

- N° RG 24/01946 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01946 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGB - Mme [K] [Y]
Ordonnance du 26 décembre 2024
Minute n° 24/1102

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [Z] [V] , directeur du grand hôpital de l’[5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [K] [Y]
née le 22 Mai 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] (77)
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Karima BOUBEKER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [K] [Y],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 26 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 26 décembre 2024 à 15h01,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 26 décembre 2024 à 15h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 26 décembre 2024,

Mme [K] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 décembre 2024 à 16 heures 30, dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2024 à 16h34 prononcée par mise à disposition au greffe, et a été renouvelée par décisions médicales successives, et en dernier lieu le 26 décembre 2024 à 11 heures 30 pour les motifs suivants : héréto ou auto-agressivité, auto-mutilation, risque suicidaire, déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 décembre 2024 à 16 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [K] [Y] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [Y],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024 à 17h35,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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