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TJ Clermont-Ferrand, 27 déc. 2024, RG 24/01333


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Date
27/12/2024
Numéro
24/01333
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
676f1a69cb88ebae9547455b

Texte de la décision

5,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01333 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HP
MINUTE : 24/728

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 27 Décembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Madame [L] [I]
née le 18 Novembre 1955 à [Localité 1]
SDF
comparante, assisté de Me Cédric GIRAUDET ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

DEFENDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
régulièrement avisée par courriel le 18/12/2024 non comparante non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

***

Nous, Vincent CHEVRIER, Vice-Président chargé des fonctions de juge du contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée le 5 décembre 2024 par le Directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], à la demande d'un tiers en l’espèce Madame [F] [O] sa soeur,

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [I] ;

Vu la requête de Madame [L] [I] reçue le 18 décembre 2024, aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement;

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu les débats à l'audience du 27 décembre 2024, en présence du patient assisté de son conseil ;

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

• Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
• Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ;

Attendu que le patient sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète, qu’elle estime ne pas avoir besoin de traitement ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 26/12/2024 qu’il a constaté : “Admise le 09/12/2024, dans les services de psychiatrie du C.H.U de [Localité 3], et faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers,
Patients hospitalisee en psychiatrie au CHU de [Localité 3] (admission via les urgences où elle avait été amenée pour agitation psychomotrice et hétéro-agressivité). Patients présentant des moments d‘agitation psychomotrice, discours désorganisé marqué par des éléments déllrants à thème de persécution. Conscience des troubles nulle, adhésion libre aux soins impossible pour le moment”;

Qu'il résulte de ce certificat médical que le patient souffre toujours de troubles mentaux ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé aux soins en l’absence de conscience des troubles décrits ; que ces troubles justifient le maintien d'une surveillance médicale constante faute d’adhésion du patient au traitement proposé ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont Ferrand,
le 27 Décembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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