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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/00031


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00031
Chambre
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Type
Autre
Id
676f2a5acb88ebae954795db

Texte de la décision

6,831 caractères

Minute N° : 24/131
DOSSIER N° : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUKB

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 17 Octobre 2024

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

S.A.S. EASYMILE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°803 184 845
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A.S. EASYMILE contre Mme [M] [J] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice à [Localité 8], le 06 Novembre 2023, publié le 08 Décembre 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 numéro 107 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 4], consistant en une MAISON à usage d’habitation R+1 de type T4 de 90m² , cadastrée SECTION [Cadastre 6] AI n°[Cadastre 5] pour une contenance de 07a 87ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Janvier 2024 délivrée par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 Janvier 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 14 Mars 2024 sur une mise à prix de
75 000 € ;

Vu le jugement d’orientation du 23 Mai 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience du 19 Septembre 2024 ;

Vu les conclusions de la S.A.S. EASYMILE du 16 Septembre 2024 aux fins de
Vu les poursuites de saisie immobilière,
Vu les dispositions des articles R322-21 et R322-22 du Code des procédures Civiles d’Exécution :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
CONSTATANT l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 75.000 €
FIXER la date de l’audience d’adjudication.
EMPLOYER les frais de la présente en frais privilégiés de vente ;

Vu les conclusions de Mme [M] [J] du 19 Septembre 2024 aux fins de :
Vu l’article R322-21 du Code des procédures civile d’exécution,
ACCORDER à Madame [M] [J] un délai supplémentaire de trois mois à compter de la décision à intervenir pour vendre à l’amiable le bien lui appartenant faisant l’objet de la saisie immobilière pour un prix minimum de 300.000 euros ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Vu les conclusions de la SAS EASYMILE tendant à la vente forcée du bien saisi faute de justification de possibilité de vente ;

Vu la demande de délai supplémentaire de 3 mois de Madame [J], représentée par Maître ASTIE ;

Sur le délai supplémentaire et l’orientation de la procédure,

L’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Ce délai ne peut excéder trois mois “.

A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que Madame [J] n’a communiqué que la veille à son Conseil un écrit correspondant à une promesse d’achat en date du 14 septembre 2024.
Or, si l’article précité ne mentionne qu’un écrit pour permettre l’octroi de délais supplémentaires, il revient au Juge de l’exécution d’apprécier la fiabilité de cet écrit.
Dans le cas d’espèce, le document en question est typographié sur une feuille simple, et n’est accompagné d’aucun justificatif de l’identité de l’acquéreur potentiel, pièce essentielle à toute attestation susceptible d’être produite en Justice.
Par ailleurs, dans sa promesse d’achat, l’acquéreur potentiel ne mentionne en aucune façon l’existence de la procédure de saisie immobilière, pas plus qu’il ne fait état de sa conscience de devoir s’acquitter du montant des frais de poursuite en sus du prix d’achat, fixé à 305.000 € dans cet écrit.

En conséquence, cet écrit ne saurait être reçu comme un engagement écrit suffisemment fiable pour justifier de la possibilité de vente amiable du bien.

La vente amiable ne pouvant donc être réalisée dans ces conditions, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser librement la visite des lieux et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 75.000 €.

Sur les dépens

Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort

REJETTE la demande de délai supplémentaire ;

ORDONNE, en conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi ;

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 9 Janvier 2025 à 14 heures salle n° 7 au Tribunal Judiciaire - [Adresse 2] ;

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 75.000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin.

Passe les dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit des avocats de la cause qui justifient en avoir fait l'avance.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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