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CA Saint-Denis de la Réunion, 24 déc. 2024, RG 23/00486


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Date
24/12/2024
Numéro
23/00486
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
676f9467aced2fabe929a14c

Texte de la décision

3,145 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00486 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PO

 Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 10 Mars 2023, rg n° F 19/00463

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 24 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST (SEMTO)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Décembre 2024

* *

*

LA COUR :

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 10 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion,

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2023 par M. [M] [U],

Vu les conclusions régulièrement transmises par voie électronique par l'appelant les 12 juillet et 21 novembre 2023,

Vu les conclusions n 1 régulièrement transmises par voie électronique par l'intimée le 12 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 03 juin 2024 avec renvoi pour plaider à l'audience du 17 décembre 2024,

Il est apparu en cette circonstance que les conclusions n 2 de l'intimée dont le conseil de l'appelant avait été par ailleurs destinataire par mail, n'avaient pas été régulièrement transmises par voie électronique.

Dans l'intérêt d'ne bonne administration de la justice, les parties se sont accordées pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée à la seule fin de communiquer lesdites écritures n 2 dans le cadre d'un calendrier arrêté à l'audience.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et avant dire droit,

Vu les articles 799, 803 et 907 du code de procédure civile,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture à la seule fin de permettre à la SEMTO de communiquer ses écritures d'intimée n 2,

Ordonne la clôture de l'affaire à la date du 15 janvier 2025,

Dit que l'affaire sera rappelée devant le conseiller rapporteur pour plaider à l'audience du mardi 25 mars 2025 à 14 heures,

Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Pour la présidente empêchée

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