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CA Papeete, 12 déc. 2024, RG 24/00195


Vérifier : CA Papeete, 12 déc. 2024, RG 24/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/00195
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Cabinet D
Type
arret
Id
676f9473aced2fabe929a1a4

Texte de la décision

7,759 caractères

N° 382

GR


Copies authentiques délivrées à :

- Me Dumas,

- M. [N],

- Minitère public,

- Mme Greffier Rc,

- Mme Greffier Tmc,

le 26.12.2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 12 décembre 2024

RG 24/00195 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2024/85, rg 2023 000411 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 mars 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 juin 2024 ;

Appelante :

Mme [T] [S] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [L] [N], liquidateur judiciaire de Mme [S] épouse [H], [Adresse 2] ;

Ayant conclu ;

Le Ministère Public, ayant conclu ;

Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;

Ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme Iméra SOUCHE ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

[T] [S] épouse [H] a été immatriculée en 2011 au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de restauration ambulante (roulotte). Elle a contracté en 2020 un prêt d'honneur auprès de l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE. Défaillante, elle a été condamnée à le rembourser par ordonnance de référé en date du 29 août 2022. L'association INITIATIVE PF l'a assignée le 17 mars 2023 en liquidation judiciaire.

Une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié a été ouverte par jugement en date du 27 mars 2023. Le représentant des créanciers a fait état d'un passif non contesté d'un montant de 10 701 624 F CFP. [T] [H] a fait état d'un projet de plan de redressement par voie de continuation. La période d'observation a été prolongée.

Après plusieurs renvois, par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Prononcé la liquidation judiciaire de [T] [S] épouse [H];

Désigné le juge-commissaire et le liquidateur judiciaire ;

Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

[T] [S] épouse [H] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2024.

Elle demande, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 septembre 2024, de :

Infirmer le jugement entrepris ;

À titre principal, homologuer le plan de continuation ;

Ou renvoyer l'étude du plan de continuation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete.

Elle indique qu'il a été fait droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement par le premier président de la cour d'appel.

Me [L] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de [T] [S] épouse [H], dans ses conclusions visées le 20 juin 2024 sur cette requête, avait demandé de constater qu'il ne s'oppose pas à la requête de la débitrice consistant à renvoyer l'étude de son plan de redressement par voie de continuation par le tribunal mixte de commerce de Papeete.

La procédure a été communiquée au ministère public.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

La liquidation judiciaire a été prononcée au constat de l'impossibilité pour la débitrice de présenter un plan de continuation bien qu'ayant été convoquée à cinq audiences.

[T] [H] fait valoir que son comptable a préparé un plan adapté, mais qu'elle a été empêchée de se rendre à l'audience pour raison médicale.

La cour tient pour acquis aux débats que le liquidateur judiciaire ne s'oppose pas à ce que son plan soit examiné par le tribunal, ainsi qu'il a conclu devant le premier président de la cour d'appel saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire à laquelle il a été fait droit.

Sur quoi :

Par l'effet d'une erreur matérielle qu'il échet de rectifier, le jugement entrepris a prononcé la liquidation judiciaire de [T] [H] épouse [S], alors que la débitrice se nomme [T] [S] épouse [H].

Il résulte de la procédure de première instance que la débitrice a été assistée par plusieurs conseils successifs, que le représentant des créanciers a reçu un projet de plan de redressement par voie de continuation, que la période d'observation a été prolongée, que l'affaire a été appelée à plusieurs audiences, et que la liquidation judiciaire a été prononcée à celle du 11 mars 2024 lors de laquelle le représentant des créanciers a indiqué avoir eu un contact avec le comptable de la débitrice mais qu'il était sans nouvelles de celle-ci.

Au soutien de son appel, [T] [H] produit un courrier daté du 7 mars 2024 adressé au représentant des créanciers contenant une proposition de plan de redressement par voie de continuation établie par le comptable [Y] [M]. Elle verse également un certificat médical justifiant d'un empêchement à se présenter à l'audience du 11 mars 2024.

Mais il n'est pas justifié que le tribunal ait disposé à cette audience d'un projet de plan de redressement produit aux débats en bonne et due forme. Sa décision est compréhensible dans ce contexte, la procédure ayant fait l'objet de nombreux renvois.

Néanmoins, telle que l'affaire se présente devant la cour, il n'est pas établi que le redressement de l'entreprise soit impossible et qu'il n'y ait pas d'alternative à la liquidation judiciaire.

La carence de la débitrice à répondre en justice a pris fin. Le représentant des créanciers ne s'oppose pas à l'étude de son plan de redressement par voie de continuation. Celui-ci propose un échéancier tenant compte du chiffre d'affaires actuel. Les créanciers doivent être consultés.

Le jugement entrepris sera donc infirmé pour permettre au tribunal d'examiner ce plan.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris en ce que la débitrice se nomme [T] [S] épouse [H] et non [T] [H] épouse [S] ;

Au fond, infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Ordonne la réouverture de la période d'observation ;

Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal mixte de commerce pour qu'il soit procédé à l'examen du plan de redressement par voie de continuation produit par la débitrice (pièce d'appel n° 2) et à la consultation des créanciers ;

Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé à [Localité 3], le 12 décembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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