TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 22/00117
Vérifier : TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 22/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/00117 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4JP
Minute : 24/01909
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP GONTARD - BARRAQUAND - EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, vestiaire :
Me AFFANE, avocat postulant
Et
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/15172 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [I], de nationalité française et [R] [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13] (Algérie), sans mention relative à un contrat de mariage.
De cette union est issue [C], [W] [L], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (93).
Par décision du 22 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à mesure de protection au bénéfice de [Z] [I].
Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 28 décembre 2021, [R] [L] a assigné à bref délai [Z] [I] aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
Dans l'acte de saisine, [R] [L] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
-débouté les parties de leurs demandes relatives au véhicule Peugeot 307 ;
Avant-dire droit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
-ordonné une enquête sociale, confiée au SCJE, avec un délai de 4 mois (soit jusqu'au 10 octobre 2022) pour déposer son rapport,
-ordonné une expertise médico-psychologique confiée au Dr [F], psychiatre, avec un délai de 4 mois pour rendre son rapport,
A titre provisoire et dans l'attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport d'enquête sociale et de l'expertise médico-psychologique :
-débouté les parents de leurs demandes d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
-dit que l'autorité parentale est exercée conjointement,
-débouté la mère de sa demande de résidence habituelle,
-fixé la résidence habituelle au domicile paternel,
-débouté le père de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
-réservé le droit d'hébergement de la mère,
-dit que le droit de visite de la mère s'exercera deux fois par mois au sein de l'espace [11] à [Localité 10], pour une durée de 6 mois à compter de la première rencontre,
-ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord des deux parents.
Le rapport d'enquête sociale du SCJE a été déposé le 29 novembre 2022 au greffe.
Le rapport d'expertise médico-psychologique du docteur [F] a été déposé au greffe le 15 décembre 2022.
Par ordonnance sur incident du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- Débouté [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Maintenu les dispositions de l'ordonnance sures mesures provisoires du 10 juin 2022 ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance sur incident du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
-constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [C], [W] [L], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (93) est exercée en commun par les parents ;
-rejeté la demande formée par [Z] [I] de fixer à son domicile la résidence habituelle de l'enfant [C] ;
-rejeté la demande formée par [Z] [I] de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père ;
- maintenue les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 juin 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 05 septembre 2022 pour [R] [L] et le 04 décembre 2023 pour [Z] [I] pour un exposé de leurs prétentions et moyens, par lesquelles chacune des parties sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre époux.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d'audition n'a été envisagée pour le mineur, non doué de discernement, compte tenu de son âge.
Aucune procédure en assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 23 avril 2024. L'affaire a été mise au 27 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 21 octobre 2021,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 mars 2022,
Vu l'ordonnance sur incident du 06 décembre 2022,
Vu l'ordonnance sur incident du 10 octobre 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les mesures accessoires relatives aux époux et aux enfants, les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse formée par [R] [L] ;
Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux formée par [Z] [I] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires au prononcé du divorce ;
Condamne [Z] [I] et [R] [L] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.