Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Meaux, 29 déc. 2024, RG 24/01960


Vérifier : TJ Meaux, 29 déc. 2024, RG 24/01960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2024
Numéro
24/01960
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6772ffe950f8ff62a3118d7e

Texte de la décision

3,360 caractères

- N° RG 24/01960 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01960 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHO - Mme [O] [W]
Ordonnance du 29 décembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [C] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 6] - [Localité 4],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [O] [W]
née le 04 Janvier 2005 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 3]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [O] [W],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 29 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W], reçue et enregistrée au greffe le 29 décembre 2024 à 10 heures 59,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 29 décembre 2024 à 10 heures 59 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [O] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 décembre 2024 à 16h40 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cette effet prononcée le 25 décembre 2024 à 19h38 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 28 décembre 2024 à 16h40 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement, automutilation/risque suicidaire.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 décembre 2024 à 16h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [O] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024 à 17H38,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.