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TJ Orléans, 30 déc. 2024, RG 24/06268


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Date
30/12/2024
Numéro
24/06268
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67731add50f8ff62a3123d31

Texte de la décision

5,533 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06268 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JR
Minute N°24/01177

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 30 Décembre 2024

Le 30 Décembre 2024

Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA VENDÉE en date du 25 juillet 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [Z] X SE DISANT [H] le 27 décembre 2024 à 13h08 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Z] X SE DISANT [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 29 Décembre 2024, reçue le 29 Décembre 2024 à 15h58

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Z] X SE DISANT [H]
né le 09 Juillet 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.

En présence de M. [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Sabine PETIT en ses observations.

M. [Z] X SE DISANT [H] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

[Z] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 décembre 2024 à 13h.

I/ Sur la régularité de la procédure

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation.

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la préfecture du CHER que le placement en rétention administrative de [Z] [H] fait suite à une mesure de garde à vue débutée le 26 décembre 2024 à 11h45. Aucune pièce relative à cette procédure de garde à vue n’est toutefois versée aux débats, les documents fournis ne concernant que la procédure de rétention administrative démarrée à l’issue de la garde à vue, le 27 décembre à 9h55.

Il est de jurisprudence constatent que les éléments relatifs à l’interpellation (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068) et à la garde à vue (Civ.1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) sont des pièces justificatives utiles.

Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [Z] [H] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06269 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06268 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06268 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JR ;

Constatons l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure et la requête en contestation devenue sans objet.

Ordonnons la mainlevée immédiate de la rétention administrative de Monsieur [Z] X SE DISANT [H]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 30 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Décembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’[Localité 3].

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