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CA Paris, 30 déc. 2024, RG 24/06136


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Date
30/12/2024
Numéro
24/06136
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
677389331e6308db89041ddc

Texte de la décision

3,969 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06136 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2M

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert, conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [D]

né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 29 décembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

PRÉFET DE POLICE

Informé le 29 décembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prorogation du maintien de Monsieur [X] [D] dans le locaux ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024 soit jusqu'au 10 janvier 2025

- Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15h31, par M. [X] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette déclaration d'appel ne conteste à aucun moment la motivation retenue par le juge sur le fait que les autorités consulaires ont été relancées le 20 décembre; l'acte d'appel ne comporte que la simple mention 'Non présentation des autorités consulaires le 2' Décembre 2024" qui ne peut pas être considéré comme une critique valable et argumentée de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-5 du code précité (ainsi, elle ne conteste pas l'exitence de la menace pour l'ordre public retenue par le premier juge), d'autre part, la déclaration d'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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