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CA Paris, 28 déc. 2024, RG 24/06118


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Date
28/12/2024
Numéro
24/06118
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
677389361e6308db89041e00

Texte de la décision

4,072 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [Z]

né le 25 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 28 décembre 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

Informé le 28 décembre 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 24/03504 et celle introduite par le recours de M. [E] [Z] enregistrée sous le N° RG 24/03505, déclarant le recours de M. [E] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [E] [Z], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation e la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h12 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h47, par M. [E] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en une phrase 'je ne suis pas d'accord sur la décision ' . L'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge malgré les développements de celles-ci.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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