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CA Paris, 11 déc. 2024, RG 23/01229


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2024, RG 23/01229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
23/01229
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
arret
Id
6773893f1e6308db89041e5a

Texte de la décision

15,133 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024

(n° 149/2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6P7

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022 du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12523

APPELANT

Monsieur [K] [C], architecte libéral, enregistré sous le SIRET n° 321 466 252 00020, dont le siège social est situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Baptiste GIBERT pour le cabinet Michel HUET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 226

INTIMÉE

Commune VILLE DE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GOUTAL, ALIBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R116

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [C] est architecte.

Par acte sous seing privé du 12 janvier 2016, M. [C], en qualité de mandataire d'un groupement de maîtrise d''uvre, a conclu avec la ville de [Localité 3] un contrat de marché public de maîtrise d''uvre portant sur la construction en structure bois d'un groupe scolaire avec un sous-sol enterré à [Localité 3].

La décision de réception des travaux a fixé leur date d'achèvement au 31 août 2020 et porté mention notamment d'une réserve relative à la gaine de chaufferie.

Par un procès-verbal du 31 août 2020, la commission de sécurité de la ville, chargée de procéder à la visite de l'établissement scolaire, a émis un avis favorable à son ouverture, mais a interdit l'utilisation de la chaufferie.

Après plusieurs échanges entre M. [C] et la ville de [Localité 3], cette dernière a fait intervenir une entreprise extérieure, l'entreprise BRUNIER, suivant un ordre de service du 30 septembre 2020, pour résoudre la difficulté relative à la chaufferie, en créant une ventilation haute suivie d'un conduit de fumée, ce qui s'est traduit par l'installation de deux conduits en inox sur la façade du bâtiment conçue et réalisée en bois.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2020, M. [C] a mis en demeure la ville de [Localité 3] d'interrompre les travaux qui ne seraient pas validés par le maître d''uvre sur le bâtiment, avant de la mettre en demeure, par courrier recommandé du 13 novembre 2020, de remettre en l'état le groupe scolaire conformément aux plans initialement établis.

Estimant que la modification unilatérale portée par la ville de Drancy au groupe scolaire dénature son 'uvre, M. [C], par exploit d'huissier de justice du 8 décembre 2020, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur.

Par jugement rendu le 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts ;

condamné M. [C] aux dépens de l'instance ;

condamné M. [C] à payer à la ville de [Localité 3] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2023.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par voie d'incident par M. [C] et l'a condamné aux dépens dudit incident, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à la commune de [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 2 février 2024, M. [C], appelant, demande à la cour de :

réformer la décision du tribunal judiciaire de Paris ;

décider que M. [C] a la qualité d'architecte auteur du groupe scolaire [4] de [Localité 3] ;

décider que les modifications apportées au groupe scolaire [4] dénaturent l''uvre architecturale de M. [C] ;

décider que les modifications apportées au groupe scolaire [4] portent atteintes au droit moral de son auteur ;

décider que les modifications apportées au groupe scolaire [4] portent atteintes à la réputation de l'agence de M. [C] ;

décider que la Ville de [Localité 3] a commis une contrefaçon ;

condamner la Ville de [Localité 3] au paiement d'une somme de 100.000 € en réparation des préjudices subis par M. [C] ;

rejeter les demandes de la Ville de [Localité 3] ;

condamner la Ville de [Localité 3] aux dépens ;

condamner la Ville de [Localité 3] au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, récapitulatives, transmises le 11 mars 2024, la ville de [Localité 3], intimée, demande à la cour de :

faire droit à l'ensemble des demandes de la commune de [Localité 3] ;

débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

M. [C] soutient que les modifications apportées, sans son consentement, à l''uvre architecturale originale sur laquelle il détient des droits d'auteur, constituent une contrefaçon ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a subi. Il fait valoir, en substance, que les deux conduits extérieurs en inox que la ville de [Localité 3] a fait poser sur la façade du bâtiment, et qui sont visibles de la rue par les passants, ont porté une atteinte incontestable à l'intégrité du bâtiment et entraîné une dénaturation profonde de la conception originelle de ce dernier, notamment en rompant la façade intégralement réalisée en bois ; que comme tout auteur, l'architecte possède des droits moraux sur son 'uvre, et notamment le droit de s'opposer à toute mutilation de son 'uvre par des modifications qui en altéreraient l'harmonie ; que dès que les problèmes de la gaine sont apparus, le 27 juillet 2020, à la suite d'un essai aux fumées chaudes, le groupement de maîtrise d''uvre s'est mis au travail afin d'apporter une solution respectueuse au projet initial en multipliant les échanges avec le maître d'ouvrage ; que l'intervention « sauvage » d'une entreprise tierce à la demande du maître d'ouvrage ne relevait pas d'une adaptation nécessaire, et a été disproportionnée au but poursuivi car une solution était trouvée par le groupement de maîtrise d''uvre ; qu'il n'est en outre pas démontré que M. [C] a été informé des travaux engagés par le maître d'ouvrage ; qu'une expertise sur pièce aurait permis de démontrer, de manière contradictoire et objective, que la solution technique proposée par M. [C] était à même de résoudre le problème de la chaufferie ; qu'en tout état de cause, la commune de [Localité 3] échoue à démontrer que la modification apportée au groupe scolaire était nécessaire ; que de nombreuses autres solutions étaient possibles pour mettre en 'uvre rapidement la chaudière, sans dénaturer gravement la façade et le bâtiment en bois ; que la commune ne peut pas soutenir avoir été contrainte de dénaturer l''uvre alors qu'il était en train de lui proposer une solution technique répondant aux normes ; que le groupement de maîtrise d''uvre a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour trouver une solution rapide et efficace à la problématique issue de la chaudière en informant la commune de toutes les étapes d'avancement de la réflexion ; qu'à compter de la fin septembre 2020, la commune a cessé de répondre aux mails de la maîtrise d''uvre ; que la conception de la gaine n'était pas en cause, seules sa réalisation et sa mise en 'uvre par la société ALTER étant défectueuses ; que la société ALTER a disparu, abandonnant le chantier en l'état et son ouvrage défectueux ; que la prétendue urgence invoquée par la commune résulte de sa seule volonté d'ouvrir de manière prématurée l'école et ne peut justifier, à elle-seule, une atteinte à l''uvre ; que si elle avait attendu quelques semaines de plus, et surtout, échangé avec le maître d''uvre, une solution aurait pu être trouvée à temps avant les vacances de la Toussaint 2020 ; que la commune a décidé de passer outre l'avis de la maîtrise d''uvre, ne l'a pas informée des travaux qu'elle envisageait et a contourné l'accord obligatoire de la maîtrise d''uvre pour faire intervenir une entreprise tierce sur le bâtiment ; que la commune n'a d'ailleurs pas démontré avoir reçu un avis favorable ni du bureau de contrôle ni de la commission de sécurité sur la solution qu'elle a mise en 'uvre ; que les modifications apportées à la façade n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire modificatif, de sorte qu'elles sont illégales ; que la cour doit reconnaître l'atteinte portée à l''uvre architecturale de M. [C], que celle-ci soit justifiée ou non.

La ville de [Localité 3], qui poursuit la confirmation du jugement, soutient, en substance, qu'elle avait alerté à de nombreuses reprises M. [C] sur l'impérieuse nécessité de procéder à une mise en conformité mais qu'aucune solution réparatoire de sa part n'a été identifiée ; que les travaux modificatifs entrepris s'imposaient pour des raisons de sécurité ; que la situation présentait un caractère d'urgence, l'absence de chauffage au sein d'un établissement scolaire à cette période de l'année pouvant conduire à une fermeture jusqu'à la mise en chauffe de l'établissement, outre que le défaut d'isolement du conduit de fumée pouvait entraîner un feu de cheminée ainsi qu'une mauvaise évacuation de la fumée en cas d'incendie ; qu'elle a donc été bien fondée à recourir à une entreprise tierce face à l'inertie du maître d''uvre pendant près d'un an ; que les travaux réalisés sont proportionnés aux buts recherchés de sécurité et de confort des élèves.

Ceci étant exposé, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, après avoir rappelé que le respect dû à l''uvre, composante du droit moral de l'auteur, en interdit toute modification, adjonction ou mutilation qui en altérerait la forme, l'harmonie ou l'esprit, et également que le droit moral de l'auteur n'est pas absolu, en particulier lorsque l''uvre a une vocation utilitaire, et doit alors céder devant la nécessité de lui apporter des modifications à condition que celles-ci soient proportionnées au but poursuivi, a considéré qu'en l'espèce, la modification apportée à la façade du groupe scolaire pour remédier au problème technique posé par le dysfonctionnement de la gaine du conduit de cheminée de la chaufferie du bâtiment, en l'absence de preuve de solution alternative techniquement réalisable dans les délais contraints et remplissant le cahier des charges techniques et de sécurité, était légitime et proportionnée au but poursuivi, qui était de permettre l'accueil des enfants au sein de l'établissement, dans des conditions sécures, après les vacances de la Toussaint, et ainsi d'assurer la continuité du service public de l'éducation.

Il sera seulement ajouté qu'il ressort des pièces versées au débat par la Ville de [Localité 3] que M. [C] a durablement contesté les réserves quant au fonctionnement de la gaine de chaufferie, émises dès janvier 2020 par le bureau VERITAS qui concluait que « le degré recherché pour l'isolement conduit de fumée EI 120 n'est pas atteint (EI 60 seulement) » (cf. ses courriels du 13 janvier : « ' Cette gaine est bien conforme' » et du 20 juillet 2020 « ' Il s'avère bien que les parois de cette gaine répondent à l'exigence requise EI 120 et REI 120, y compris sous la charge des 2 poutres qu'elle reprend ' » ), réserves cependant confirmées lors d'un essai par fumée chaude réalisé par la société AZC PREVENTION le 27 juillet 2020 et par le rapport de vérifications règlementaires après travaux du 26 août 2020, ce qui a manifestement nui à la recherche rapide et efficace d'une solution réparatoire par le maître d'oeuvre.

Enfin, la Commission de sécurité et d'accessibilité de la ville de [Localité 3] ayant émis, le 31 août 2020, un avis favorable à l'ouverture au public de l'établissement scolaire à condition que la chaufferie ne soit pas utilisée, aucune mauvaise foi ou faute imputable à la ville n'est caractérisée pour avoir décidé de rouvrir l'école en septembre 2020, soit deux ans après la date initialement prévue, et de faire appel à une entreprise tierce afin de réaliser en urgence les travaux de réparation nécessaires permettant la remise du chauffage courant octobre.

Les nécessaires modifications apportées à l''uvre architecturale ne sont donc pas constitutives d'atteintes portées aux droits d'auteur de M. [C].

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [C] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la ville de [Localité 3] peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € à la ville de [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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