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TJ Bobigny, 26 avr. 2024, RG 22/00183


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Date
26/04/2024
Numéro
22/00183
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
Autre
Id
67743e78ff1db94e0238b722

Texte de la décision

3,237 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 4/section 2

Affaire : N° RG 22/00183 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2XG

Minute n° 24/1206

Madame [W] [E] épouse [S]
Représentant : Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91

C/
Monsieur [D] [S]
Représentant : Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 106

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, Greffier,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Madame [W] [E] et Monsieur [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. .
De leur union, est issu un enfant :
- [U], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 4].
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales de BOBIGNY a, entre autres dispositions :
- attribué à Monsieur [D] [S] la jouissance du domicile conjugal,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [D] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : le milieu des semaines paires du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18h, pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé à 200 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [W] [E] sollicite que le juge de la mise en état de BOBIGNY constate le désistement d'instance et d'action parfait et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [D] [S] sollicite du juge de la mise en état juge de constater que le désistement d'instance et d'action de la demanderesse est accepté sans réserves, constater l'extinction de l'instance et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Nous, Mégane LAUJAIS, juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARONS parfait le désistement d'instance de Madame [W] [E] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le Greffier,

Le Juge aux affaires familiales

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