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TJ Bobigny, 20 juin 2024, RG 24/06284


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Date
20/06/2024
Numéro
24/06284
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
67743e82ff1db94e0238b85b

Texte de la décision

3,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


MINUTE N° 24/01408


Chambre 2/section 3

N° RG 24/06284 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPMW

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 20 Juin 2024

Madame Flora DAYDIE, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffier,

DEMANDEUR

Madame [W] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
54
[Localité 7]

Ayant pour Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276,

DEFENDEUR

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

[W] [V], de nationalité française, et [G] [B], de nationalité algérienne , se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (93), sans mention de contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [U] [B], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9] (94).

Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé des mesures provisoires relatives aux époux et aux enfants dans le cadre d'une procédure de divorce engagée par l'épouse.

Par requête datée le 28 mai 2024, [W] [V]a saisi le juge aux affaires familiales afin de demander la rectification de l'ordonnance en date du 28 mars 2024.

La décision a été prononcée ce jour, sans audience préalable.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'orientation sur mesure provisoires en divorce du 28 mars 2024 (RG 23/10001),

Déclare la requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;

Rectifie l'ordonnance du 28 mars 2024 susvisée comme suit :

en page 2, la mention " " Au regard de l'absence de [W] [V] à la procédure, il convient d'apprécier si, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, les demandes formées par [G] [B] sont régulières, recevables et bien fondées

est remplacée par la mention " Au regard de l'absence de [G] [B] à la procédure, il convient d'apprécier si, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, les demandes formées par [W] [V] sont régulières, recevables et bien fondées "

En page 6, la mention " Compte tenu des situations respectives des parents exposées précédemment, des besoins des enfants et des droits du père, [G] [B] sera tenu de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de 113 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total. "

Est remplacée par la mention " Compte tenu des situations respectives des parents exposées précédemment, des besoins des enfants et des droits du père, [G] [B] sera tenu de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de 130 euros par enfant et par mois, soit 130 euros au total ".

Dit que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;

Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance susmentionnée et que la présente décision sera notifiée dans les mêmes conditions que la décision rectifiée

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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