TJ Bobigny, 18 janv. 2024, RG 23/08151
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
CD
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/08151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ36
Minute : 24/00074
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 18 Janvier 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
domiciliée : chez
GUE AVOCAT [Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 189
Et
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [W] [Y], de nationalité française et Monsieur [P] [T], de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
De leur union est issue une enfant, [U], née le [Date naissance 6] 2001, majeure.
Par acte enregistré au greffe le 8 décembre 2020, Madame [W] [Y] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à l’audience du 5 mars 2021.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à assigner en divorce et, statuant à titre provisoire, a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [W] [Y], à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- accordé à Monsieur [P] [T] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de l’ordonnance,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur à la somme de 60 euros par mois,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [W] [Y] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Dans son assignation, Madame [W] [Y] demande ainsi au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s'accorder l'un à l'autre par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément à l’article 265 de Code civil,
- voir ordonner l’application effective des mesures inscrites dans l’ordonnance de non-conciliation,
- statuer sur les dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [T] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023, le dossier a été retenu à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 janvier 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial des époux et loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Madame [W] [Y] concernant les conséquences du divorce à l’égard des époux ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens ;
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN
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