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TJ Bordeaux, 30 déc. 2024, RG 24/01922


Vérifier : TJ Bordeaux, 30 déc. 2024, RG 24/01922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2024
Numéro
24/01922
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67743f24ff1db94e0238be6c

Texte de la décision

6,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 24/01922 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQEO

MI : 22/00001293

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à Me Claire BOURREAU
la SELARL PUYBAREAU AVOCAT

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [H] [C]
née le 12 Avril 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur [M] [C]
né le 28 Août 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société STDH,
EURL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la présence de traces d’humidité et de moisissures dans une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à PESSAC et désigné Monsieur [J] [U] pour y procéder.

Suivant acte du 3 septembre 2024, Madame [H] [C] et Monsieur [M] [C] ont fait assigner la société STDH devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, Madame [H] [C] et Monsieur [M] [C] exposent que l’Expert a sollicité la mise en cause de la société STDH suite aux travaux de ventilation réalisés par cette dernière qui ne seraient pas conformes à la réglementation, et qu'il est donc nécessaire que cette société soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Madame [H] [C] et Monsieur [M] [C] ont maintenu leurs demandes.

La société STDH a indiqué s’opposer à la mesure et sollicite sa mise hors de cause au motif que les problématiques liées à l’humidité seraient antérieures à l’intervention de la société STDH et qu’elle cette société ne serait pas intervenante à la construction. La société STDH sollicite la condamnation de Madame [H] [C] et de Monsieur [M] [C] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, la société STDH a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert 3 et la facture de la société STDH, laissent apparaître que la mise en cause de la société STDH est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [H] [C] et Monsieur [M] [C] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur la demande de mise hors de cause de la société STDH :

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société STDH dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [C] et Monsieur [M] [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [U]  par ordonnance de référé du 11 juillet 2022 seront communes et opposables à la société STDH qui sera tenue d’y participer ;

DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société STDH,

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que Madame [H] [C] et Monsieur [M] [C] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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