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TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/01179


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01179
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
Autre
Id
677458e8ff1db94e02395466

Texte de la décision

6,773 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01179 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756BW

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

S.C.I. SCI DU PETIT BOIS

C/

[Z] [T]
[L] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La SCI DU PETIT BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

régulièrement représentée

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [T]
née le 26 Novembre 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante

M. [L] [W]
né le 14 Octobre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, la société civile immobilière DU PETIT BOIS a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [T] et M. [L] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 8 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5760 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [T] et M. [L] [W] le 8 mars 2024.

Mme [Z] [T] et M. [L] [W] ont quitté le logement et restitué les clés dans le courant du mois de juin 2024.

Par assignations du 9 août 2024, la société civile immobilière DU PETIT BOIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour obtenir la condamnation solidaire de Mme [Z] [T] et M. [L] [W] au paiement des sommes suivantes :
7320 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 août 2024.

À l'audience du 17 octobre 2024, la société civile immobilière DU PETIT BOIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile et à personne, Mme [Z] [T] et M. [L] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société civile immobilière DU PETIT BOIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 juin 2024, Mme [Z] [T] et M. [L] [W] lui devaient la somme de 7320 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [Z] [T] et M. [L] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [Z] [T] et M. [L] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [T] et M. [L] [W] à payer à la société civile immobilière DU PETIT BOIS la somme de 7320 euros (sept mille trois cent vingt euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Z] [T] et M. [L] [W], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société civile immobilière DU PETIT BOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [T] et M. [L] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 8 mars 2024 et celui des assignations du 9 août 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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