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TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/00932


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00932
Chambre
MONTREUIL CONT<10000€
Type
Autre
Id
677458e9ff1db94e023954ef

Texte de la décision

9,138 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00932 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LJ

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

[O] [G]

C/

S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE M. [U] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [O] [G]
né le 10 Décembre 1945 à [Localité 6] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3]
comparant

ET :

DÉFENDEUR(S)

La S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE M. [U] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Charles DRAPEAU, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis 2022-3412 en date du 30 mars 2022, Monsieur [O] [G] a confié à la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, la fourniture et la mise en service d’une pompe à chaleur de type air/eau de marque CHAFFOTEAUX dans l’immeuble à usage d’habitation dont il est propriétaire, situé [Adresse 3], moyennant un prix total de 14575 euros TTC, subventionné, au regard du devis, à hauteur de 13035 euros, laissant apparaître un solde à régler à hauteur de 1540 euros.

Suivant deux factures du 19 avril 2024, Monsieur [O] [G] a confié à la société ENGIE des réparations sur la pompe à chaleur susvisée moyennant la somme totale de 2213,63 euros TTC (701,54 + 1512,09).

Monsieur [O] [G] s’est acquitté de cette somme moyennant deux chèques.

Un devis de la société ENGIE a par ailleurs été établi le 24 avril 2024 pour des réparations sur la pompe à chaleur, moyennant la somme de 2972,50 euros.

Monsieur [O] [G] a ensuite saisi un conciliateur de justice au mois de mai 2024, indiquant avoir acheté une pompe à chaleur de marque CHAFFOTEAUX auprès de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE en juin 2022, qu’une panne a été réparée au mois de mars 2023, que sur demande de Monsieur [G], un technicien de la société ENGIE a constaté des malfaçons et les a réparées en avril 2024, moyennant des frais engagés à hauteur de 5000 euros environ.

Le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 5 juin 2024, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE ne s’étant pas présentée à la réunion aux fins de conciliation.

C’est dans ce contexte que par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, Monsieur [O] [G] a saisi le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer afin d'obtenir la condamnation de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.

Entretemps, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE a été assignée par voie de commissaire de justice par acte du 24 septembre 2024.

A l’audience, Monsieur [O] [G], qui comparaît en personne, sollicite la condamnation de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
701,54 euros au titre de la facture n°8BI32098581 du 19 avril 2024,1512,09 euros au titre de la facture n°8BI32098582 du 19 avril 2024,2972,50 euros au titre du devis n°Q-1717234 du 24 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [G] expose avoir acheté une pompe à chaleur au mois de juin 2022 auprès de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE ; celle-ci est intervenue au mois de mars 2023 pour procéder à des réparations mais la pompe n’a fonctionné que pendant un mois avant de tomber à nouveau en panne ; Monsieur [G] a alors fait appel à un technicien de la société ENGIE en avril 2024, lequel a constaté des malfaçons et procédé à des réparations que le demandeur a réglées à hauteur de 2213,63 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [G]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu'à condition pour celui qui l'invoque de démontrer l’inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, un préjudice résultant de cette inexécution ou mauvaise exécution, et un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [O] [G] sollicite la condamnation de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
701,54 euros au titre de la facture ENGIE n°8BI32098581 du 19 avril 2024,1512,09 euros au titre de la facture ENGIE n°8BI32098582 du 19 avril 2024,2972,50 euros au titre du devis n°Q-1717234 du 24 avril 2024,Soit la somme totale de 5186,13 euros.
Monsieur [O] [G] allègue la survenance d’une première panne de la pompe à chaleur au mois de mars 2023, puis la constatation de malfaçons par un technicien de la société ENGIE au mois d’avril 2024.

Toutefois, Monsieur [O] [G] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations : aucun courrier de réclamation auprès de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, pas de procès-verbal de constat amiable ou dressé par commissaire de justice venant étayer les dysfonctionnements allégués, aucun élément technique sur l’origine du caractère défectueux de la pompe, qui aurait pu notamment émaner du technicien de la société ENGIE.

Les seuls éléments que Monsieur [O] [G] verse aux débats sont les deux factures de la société ENGIE en date du 19 avril 2024, relatives à des réparations sur la pompe à chaleur ainsi qu’un devis ENGIE du 24 avril 2024, relatif également à des réparations à effectuer.

Cependant, rien ne permet au tribunal de se convaincre que ces réparations sont consécutives à une faute de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE dans l’exécution de ses prestations contractuelles en juin 2022, soit pratiquement 2 ans avant l’intervention de la société ENGIE.

Force est de constater que Monsieur [O] [G] échoue dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Par conséquent, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [O] [G], qui est débouté de l’ensemble de ses demandes, conservera la charge des dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [O] [G],

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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