TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/01263
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7556V
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[K] [P]
[H] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Régulièrement représenté par Madame [L] [N]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [H] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2015, l'office public de l'habitat PAS DE CALAIS HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [P] et M. [H] [C] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 512,98 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1381,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [P] et M. [H] [C] le 7 mars 2024.
Par assignations du 20 août 2024, l'office public de l'habitat PAS DE CALAIS HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [P] et M. [H] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1170,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
À l'audience du 17 octobre 2024, l'office public de l'habitat PAS DE CALAIS HABITAT indique que la dette a été entièrement soldée et abandonne en conséquence l’ensemble de ses demandes sauf sa demande tendant à la condamnation des locataires aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne, Mme [K] [P] et M. [H] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [P] et M. [H] [C], qui ont contraint le bailleur à engager la présente instance judiciaire, seront solidairement condamnés aux dépens.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [P] et M. [H] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 mars 2024 et celui des assignations du 20 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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