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TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/00723


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00723
Chambre
MONTREUIL CONT<10000€
Type
Autre
Id
677458ebff1db94e02395537

Texte de la décision

11,616 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00723 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752CP

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

[S] [K] [Z]
[A] [K] [Z]
[L] [K]

C/

[I] [C] [O]
[F] [C] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [S] [K] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [A] [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [C] [O], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [F] [C] [O], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Charles DRAPEAU, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 22 mars 1973, dressé par Maître [X], notaire à [Localité 12], les époux [K]-[W] ont acquis auprès des consorts [P] une maison individuelle à usage d’habitation, sise à [Adresse 13], cadastrée AI, numéro [Cadastre 7].

Par acte authentique du 29 juillet 2008, dressé par [J] [T], notaire à [Localité 12], Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O] ont acquis auprès des consorts [M] une maison individuelle sise à [Adresse 13], cadastrée section AI, numéro [Cadastre 8].

Suivant demande déposée à la mairie d’[Localité 12] le 15 janvier 2016, Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O] ont sollicité un permis de démolition partielle d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 12], prévoyant la reconstruction d’un « mur de séparation entre la cour commune et [leur] future cour avec porte métallique (démontage de l’ancienne cuisine environ 12m2 vétuste et non habitable ».

Suivant arrêté du 19 avril 2016, la mairie d’[Localité 12] a délivré le permis de démolition partielle susvisé sollicité par Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O].

Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2016, à la demande de Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et leur fille Madame [S] [K], respectivement usufruitiers et nue-propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], procès-verbal a été dressé afin de constater l’engagement des travaux susvisés découlant de l’arrêté susvisé du 19 avril 2016.

Par courrier recommandé du 26 mars 2024, Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K], sous la plume de leur conseil, et se fondant sur l’acte notarié susvisé du 22 mars 1973, ont mis en demeure Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O] de procéder à la destruction du mur, de la jardinière et de l’appentis, et à la remise en état de la cour située [Adresse 6] à [Localité 12].

Enfin, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K] ont saisi le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer afin de voir, sur le fondement de l’article 104 du code civil :
Ordonner la destruction par les époux [C]-[O] :Du mur situé dans la cour,De la jardinière située dans la cour,De l’appentis situé dans la cour,Ordonner la remise en état de la cour commune sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner les époux [C]-[O] au paiement des sommes suivantes :6000 euros au titre du préjudice moral, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande du conseil de Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O]. Rappelée à l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été de nouveau renvoyée à la demande cette fois du conseil de Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K].

L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024.

A l’audience, le conseil représentant Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K] n’a formulé aucune observation complémentaire à son acte introductif d’instance du 29 avril 2024.

Le conseil de Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O], reprenant ses écritures, sollicite in limine litis à titre principal, au visa des articles 54, 56 et 75 du code de procédure civile, de voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée par les demandeurs en raison du défaut de motivation en droit. Il demande subsidiairement au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Au fond, à titre principal, il soutient que les demandes formulées par les consorts [K], n’étant pas de nature pétitoire mais de nature possessoire, relèvent de la compétence du juge des référés ; que par conséquent, ils sont irrecevables en leurs demandes. A titre subsidiaire, il soutient que les consorts [K] ne justifient pas d’un trouble possessoire, pas plus qu’ils ne justifient du non-respect par les époux [C] des règles légales ou conventionnelles applicables à l’indivision, ni non plus de l’empiétement du mur litigieux sur le fonds cadastré section AI, numéro [Cadastre 7] ; que par conséquent, les époux [K] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception de nullité tirée du défaut de motivation en droit de l’assignation

Aux termes de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 un exposé des moyens en fait et en droit.

L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Enfin, l’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, l'assignation délivrée le 29 avril 2024 par Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K] contient l'objet de sa demande, à savoir la destruction par les époux [C]-[O] du mur, de la jardinière et de l’appentis situés dans la cour commune des fonds cadastrés sous la section AI, numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et la remise en état de ladite cour (outre des demandes indemnitaires pour préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile).

Ces demandes sont fondées sur l’article 104 du code civil, lequel dispose : « La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».

Force est de constater que ce moyen de droit, qui apparaît dans le dispositif de l’assignation des demandeurs, n’est en revanche ni visé, ni explicité d’aucune manière dans la motivation de l’assignation, l’acte étant dépourvu de toute motivation en droit ; que par ailleurs, il n’appartient pas aux défendeurs d'interpréter l’assignation des demandeurs pour tenter de déterminer le fondement juridique de leurs demandes ; que dès lors, l'assignation ne répond pas aux prescriptions de l'article 56 susvisé.

De même, l'absence de moyens en droit développés dans l'acte introductif d'instance a causé à Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O] un grief puisqu'elle les a empêchés d'organiser utilement leur défense.

Enfin, malgré les conclusions prises par les défendeurs en vue de l’audience du 5 septembre 2024, soulevant l’exception de nullité tirée du défaut de motivation en droit de l’assignation, et le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 octobre 2024 pour les conclusions en réplique des demandeurs, malgré également le caractère oral de la procédure qui permettait aux demandeurs de répondre à cette exception de nullité lors de l’audience du 17 octobre 2024, les demandeurs sont restés silencieux, ne jugeant pas utile de répondre, ni par des écritures, ni oralement à l’audience, de sorte que la nullité de l’assignation n’a pas été couverte, comme le permet pourtant l’article 115 du code de procédure civile susvisé.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K] délivrée par acte de commissaire de justice le 29 avril 2024 et, par conséquent, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.

L'équité commande également de les condamner solidairement à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l’assignation de Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K] délivrée par acte de commissaire de justice le 29 avril 2024 ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [F] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [K], Madame [L] [W] épouse [K] et Madame [S] [K] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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