TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/00881
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532A
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[U] [J] épouse [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 septembre 2021, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [U] [J] épouse [G] un crédit à la consommation d’un montant de 42000 euros, remboursable en 84 mensualités de 582,05 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,304 % et un taux annuel effectif global de 4,500 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, mis en demeure Mme [U] [J] épouse [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [U] [J] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
37161,02 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 septembre 2021, dont 2662,60 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,304 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024, renvoyée à la demande de Mme [U] [J] épouse [G], et finalement évoquée à l’audience du 17 octobre 2024.
À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [U] [J] épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 29 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.
En l'espèce, n'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 28678,71 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [U] [J] épouse [G] (42000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (13321,29 euros).
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [J] épouse [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 29 septembre 2021 par Mme [U] [J] épouse [G],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [U] [J] épouse [G] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 28678,71 euros (vingt-huit mille six cent soixante-dix-huit euros et soixante et onze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [U] [J] épouse [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [J] épouse [G] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 novembre 2024.
La Greffière Le Juge
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