TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/00444
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y4A
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
Société "LA GIROUETTE"
représentée par M. [I] [T] gérant
C/
[H] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société "LA GIROUETTE"
représentée par M. [I] [T] gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [S]
née le 17 Février 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2020, la SCI LA GIROUETTE a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 340 euros et une provision pour charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 750 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
Dans sa séance du 10 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [H] [S], incluant une dette locative de 3005 euros aux dépens de la SCI LA GIROUETTE.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, invoquant le manquement répété au paiement de son loyer, la SCI LA GIROUETTE a notifié un congé pour motif sérieux et légitime à Madame [H] [S], prenant effet au 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SCI LA GIROUETTE a fait assigner Madame [H] [S] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin de :
déclarer régulier en la forme et juste au fond le congé qui lui a été signifié le 16 mars 2023 pour le 30 novembre 2023 et, par conséquent, la déclarer occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,constater la résiliation du bail à compter du 1er décembre 2023 et ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l'intervention de la force publique,la condamner au paiement :d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à une fois et demi le loyer jusqu'à la libération effective des lieux,de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande de la SCI LA GIROUETTE, qui a constitué avocat le 27 mai 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises, les 13 juin et 19 septembre 2024, à la demande de Madame [H] [S], qui a indiqué souhaiter être assistée d’un conseil et demeurer dans l’attente de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience, la SCI LA GIROUETTE, représentée par son conseil, et reprenant ses dernières écritures, a demandé de :
juger régulier en la forme et fondé le congé signifié à Madame [H] [S] le 16 mars 2023 pour le 30 novembre 2023, juger Madame [H] [S] occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,ordonner l’expulsion de Madame [H] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l'intervention de la force publique,condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 13872 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 14 septembre 2024,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [H] [S] à compter du 1er octobre 2024 à hauteur de 375 euros par mois et la condamner au paiement de cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux,condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [H] [S] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [H] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
Suivant l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du bail :
« I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
(…)
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Par ailleurs, selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, s'agissant de la forme, le congé signifié par voie de commissaire de justice en date du 16 mars 2023 à Madame [H] [S], prenant effet au 30 novembre 2023, soit plus de 6 mois avant l’échéance, satisfait aux exigences prévues par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
S'agissant du fond, la SCI LA GIROUETTE verse aux débats :
les mesures imposées de la commission de surendettement du Pas de Calais du 10 février 2022 aux termes desquelles sa créance locative à l’encontre de Madame [H] [S] a été effacée à hauteur de 3005 euros, représentant donc 8 mois de loyer,
un décompte actualisé au 16 septembre 2024 (mois de septembre inclus), aux termes duquel la dette s’élève à la somme de 16875 euros (hors déduction de la dette effacée), seul le mois de décembre 2020 ayant été réglé.
En l’absence de tout élément contradictoire produit par Madame [H] [S], force est de constater que cette dernière n’a pas respecté l’obligation contractuelle pourtant essentielle qui pesait sur elle de s’acquitter de son loyer.
Ces manquements, répétés dans la mesure où seul un mois loyer a été payé par la locataire entre la conclusion du contrat de bail en décembre 2020 et le 17 octobre 2024, date de l’audience, et où de surcroît la dette a été effacée à hauteur de 3005 euros en février 2022, sont suffisamment graves pour justifier un congé pour motif sérieux et légitime.
Par conséquent, Madame [H] [S] se trouve déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué depuis le 1er décembre 2023.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI LA GIROUETTE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 septembre 2024 (loyer du mois de septembre inclus), Madame [H] [S] lui devait la somme de 13870 euros, déduction faite de la dette effacée par la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 10 février 2022 à hauteur de 3005 euros.
Madame [H] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 375 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI LA GIROUETTE ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [H] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité commande également de la condamner à payer à la SCI LA GIROUETTE une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté et du montant de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023 par la SCI LA GIROUETTE à Madame [H] [S], prenant effet au 30 novembre 2023 ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er décembre 2020 entre la SCI LA GIROUETTE, d’une part, et Madame [H] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], est résilié depuis le 1er décembre 2023 ;
CONSTATE encore que Madame [H] [S] se trouve déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur les locaux situés au [Adresse 3], depuis le 1er décembre 2023 ;
ORDONNE à Madame [H] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [H] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 375 euros (trois cent soixante-quinze euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la SCI LA GIROUETTE la somme de 13870 euros (treize mille huit cent soixante-dix euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024 (loyer du mois de septembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [H] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à La SCI LA GIROUETTE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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