TJ Boulogne-sur-Mer, 19 sept. 2024, RG 24/00880
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753W2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
C/
[O] [R] [M]
[T] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant par son syndic la SAS SERGIC dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences par son agence du [Localité 9] sise [Adresse 7] à [Localité 9]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [R] [M]
né le 04 Décembre 1943 à [Localité 10] (62), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [T] [M]
née le 20 Janvier 1944 , demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], agissant par son syndic la SERGIC, a fait citer M. [O] [R] [M] et Mme [T] [M] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5583,81 euros au titre des charges de copropriété impayées et aux charges provisionnelles au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure, outre au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les défendeurs sont propriétaires dans cette résidence et qu’ils ont laissé impayé leurs charges de copropriété malgré une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024 et renvoyée à la demande des défendeurs à celle du 19 septembre 2024 où elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], agissant par son syndic la SERGIC, représenté par son conseil s’est désisté de sa demande en précisant que le principal a été réglé après la délivrance de l’assignation. Il sollicite cependant la condamnation aux dépens des défendeurs et maintient sa demande en paiement des frais irrépétibles.
M. [O] [R] [M] et Mme [T] [M], régulièrement cités à personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ont cependant adressé un message électronique au tribunal le 17 septembre 2024 pour expliquer leur absence pour des raisons de santé lesquelles sont également à l’origine de leur retard de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière ses désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il convient de dire qu’à défaut de convention les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par ailleurs selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’indemnité prévue à l’article 700 comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens.
En l’espèce les défendeurs doivent être considérés comme ayant perdu le procès qui leur a été intenté dès lors qu’ils se sont acquittés des sommes qui leur étaient réclamées postérieurement à l’engagement de la présente procédure.
Le tribunal considère cependant que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] en paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], agissant par son syndic la SERGIC ;
LAISSE la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], agissant par son syndic la SERGIC ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] en paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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