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TJ Nîmes, 31 déc. 2024, RG 24/01028


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Date
31/12/2024
Numéro
24/01028
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67746a7eff1db94e0239b70d

Texte de la décision

6,148 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01028 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ3X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, ABEGG Amandine, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CH LE [6] assistée de PAINSET Antoine, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [D] [F]
né le 01 Juin 1998 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CH [5] depuis le 20 décembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,

Vu la saisine en date du 26 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 31 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du [6] à [Localité 8] à laquelle, Monsieur [D] [F] , dûment avisé, assisté par Me Agathe DE BATZ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [D] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [E] en date du 20 décembre 2024 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : patient adressé par le Samu suite à voyage pathologique avec appel samu de l’ami qui l’héberge ; a l’admission tableau délirant aigu, altération du contact, désorganisation idéique majeure discours ou d’allure mystique. Refus de l’hospitalisation avec risque de fugue immédiat imposant le transfert sur une unité fermée” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [D] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [U] en date du 23 décembre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du [V] [U] en date du 26 décembre 2024, ce médecin indique : “Patient admis dans l’unité, sur certificat du Docteur [L] pour: « Patient adressé par le SAMU suite à un voyage pathologique avec appel SAMU de l’ami qui [T]. A l’admission tableau délirant aigu, altération du contact, désorganisation idéique majeur, discours ou d’allure mystique. Refus de l’hospitalisation avec risque de fugue immédiat imposant le transfert sur une unité fermée”. A échéance de l’avis motivé, le patient est calme, ses propos et son comportement dans le service demeurent désadaptés. Son adhésion aux soins est toujours aussi précaire, il demande ce jour son transfert à [Localité 7].Une demande de transfert a été faite à son médecin de secteur à l’hôpital psychiatrique de [Localité 4].”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [D] [F] s’est exprimé. Il indique que ce sont des moments qu'il accepte même s'il est difficile d'être enfermé car il aimerait mettre en place ses projets professionnels.

Le conseil de Me [F] soulève comme moyen de nullité le fait que le premier certificat médical (certificat d'admission) serait insuffisamment circonstancié, ne donnant pas lieu au caractère d'urgence et que le docteur [L] ne pouvait donc pas établir ce certificat. A la lecture du dossier, le certificat initial d'admission précise l'état clinique du patient caractérisant l'urgence. Le docteur [L] était donc bien habilité à dresser ce certificat médical sur une admission en urgence à la demande d'un tiers. Le moyen de nullité sera donc écarté.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

REJETONS le moyen de nullité soulevé

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 8] le 31 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 26 Décembre 2024
Le Greffier

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