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TJ Toulouse, 31 déc. 2024, RG 24/02216


Vérifier : TJ Toulouse, 31 déc. 2024, RG 24/02216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/12/2024
Numéro
24/02216
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
6774705eff1db94e0239d76b

Texte de la décision

4,010 caractères

N° RG 24/02216 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOET

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02216 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOET
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Sabrina MAZARI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS

M. [I] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [H] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SELARL [J] [E], prise en la personne de Me [J] [E], désignée suivant jugement d’ouverture de liquidation judicaire du Tribunal de Commerce de Toulouse en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS GBL, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 6 novembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [V] [I] et Mme [T] [H], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SELARL [J] [E] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG N° 22/805 mesure d’instruction n° 22/1580

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 30 novembre 2022, ayant désigné M [U] comme expert.

VU la non constitution de la SELARL [J] [E] pour assigné régulièrement,

VU les pièces produites et opérations intermédiaires de l’expert désigné,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SELARL [J] [E] dans la mesure où la société GBL a été placée en liquidation judiciaire le 30 août 2024, ce mandataire liquidateur étant donc susceptible d'être concerné dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS vice-Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoireet en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n° 22/805

Y joignant,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SELARL [J] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GBL, les opérations d’expertise confiées à M [U] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le Président,

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