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CA Paris, 1 janv. 2025, RG 24/06173


Vérifier : CA Paris, 1 janv. 2025, RG 24/06173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/01/2025
Numéro
24/06173
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67762c63119a1d09b977deb8

Texte de la décision

3,958 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06173 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRJI

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [T] [R] [O]

né le 05 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29 décembre 2024 de la rétention du nommé M. [T] [R] [O] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant paas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 15h25, par M. [T] [R] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de [Localité 3], par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention

A hauteur d'appel, M. [T] [R] [O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du ceseda

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen développé en caractérisant la menace pour l'ordre public.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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