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tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Chartres, 2 janv. 2025, RG 25/00001


Vérifier : TJ Chartres, 2 janv. 2025, RG 25/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2025
Numéro
25/00001
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6776ef021c1d126b19964842

Texte de la décision

2,447 caractères

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE DE CONTENTION

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOS6
N° MINUTE 2025/

Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Février 1986 à [Localité 4]
CH [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me CERF Hector, avaocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 01 Janvier 2025 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [3]
Vu que le dossier a été transmis à Maître CERF poour ses observations écrites avant le 2 janvier à 15h30, et un rappel lui a été adressé à 16h07 en vain,
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 2 janvier 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [B] [G] le 1er janvier 2025 que le patient n’est pas auditionnable,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] [R] ,
Le 30 Décembre 2024 à 16h33
Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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