TJ Toulouse, 16 oct. 2024, RG 24/03254
Vérifier : TJ Toulouse, 16 oct. 2024, RG 24/03254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03254 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC27
AFFAIRE : [T] [P] / TRÉSORIER GÉNÉRAL DES DOUANES
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 311
DEFENDERESSE
Trésorier général des douanes
Directiongénérale des douanes et des droits indirects
Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières
Recette - Pôle recouvrement
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Colin MAURICE de CM & L Avocats, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et Maître Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259
DEBATS Audience publique du 02 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond au 03 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été condamné en 1990 pour des faits en lien avec un trafic de supéfiants à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 44 mois avec sursis ainsi qu’à une peine d’amende douanière solidaire de 32.000.000 Francs.
Plusieurs paiements spontanés sont intervenus en réglement de cette créance, mais en 2021, l’Administration des Douanes a été contrainte de faire délivrer une sommation de payer à Monsieur [P].
Sur demande de ce dernier, un échéancier a été mis en place à raison de 50€ par mois.
Toutefois, le 6 février 2024, le service des Douanes a demandé à l’intéressé des éléments de patrimoine en vue de réviser l’échéancier, demande en réponse de laquelle Monsieur [P] a fait valoir une aggravation de sa situation et une demande de supression totale des paiements.
Or, le reste à charge étant de 55.981,81€, restée sans réponse des demandes de justifications de ressources, l’Administration des Douanes a fait délivrer une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CNP ASSURANCES, détentrice d’une assurance vie au bénéfice du débiteur, saisie qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 55.881,81€.
Monsieur [P] a contesté cette saisie par courrier du 7 mai 2024, et le 3 juillet 2024, il a saisi le Juge de l’exécution aux fins de voir :
- annuler la saisie administrative à tiers détenteur,
- condamner l’Etat en la personne du Comptable Public à restituer les sommes saisies et à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2024, le demandeur, bien que régulièrement informé de la date de l’audience, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
Le Service des Douanes en revanche entendait répondre aux arguments qui lui avaient été communiqués, et faisait valoir la totale compétence du signataire de l’acte au visa de la délégation de signature, l’existence d’un titre régulier, et l’absence de prescription auregard des paiements volontaires effectués.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIVATION
Monsieur [T] [P] reste à ce jour débiteur d’une somme de 55.981,81€ envers le Service des Douanes en vertu du jugement de condamnation pénale du Tribunal correctionnel de Bobigny en date du 30 mars 1990, pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
L’article L262 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
“Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.”
L’article L263 du Livre des Procédures Fiscales confère à l’avis à tiers détenteur l’effet atributif immédiat visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.”
Par ailleurs, les articles L281 etsuivants et R281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales disposent que la personne redevable auprès de l’Administration Fiscale peut contester le fondement ou les montants réclamés dans un délai deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement”.
En l’espèce, si une contestation a été formée, il s’avère que Monsieur [P] n’a pas comparu à l’audience.
Or, il apparait que la créance est fondée sur un titre exécutoire parfaitement conforme aux dispositions du texte précité, comme étant un jugement issu du Tribunal correctionnel de Bobigny.
Par ailleurs, l’acte de saisie lui-même n’est entâché d’aucune irrégularité dans la mesure où un acte de délégation de pouvoir de Monsieur [G] [K] à destination de Madame [W] [H] a été parfaitement signé le 1er octobre 2021 et n’a pas fait l’objet d’une quelconque révocation.
Enfin, la créance n’est en aucun cas prescrite puisque, par chacun de ses paiements volontaires et demandes d’échéanciers voire de suppression des prélèvements, Monsieur [P] a interrompu le délai de prescription.
Ainsi, ses arguments ne sauraient être accueillis et la saisie administrative à tiers détenteur sera validée.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de l’Administration Fiscale.
Sur les demandees annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [P] à la somme de 3.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la saisie administrative à tiers détenteur n° 2024/0342/762834 effectuée le 22 mars 2024 par la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières sur l’assurance vie que Monsieur [T] [P] détient dans les livres de la CNP ASSURANCES,
ORDONNE à la CNP ASSURANCE, établissement tiers saisi de s’acquiter à titre provisionnel, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux entiers dépens, ainsi qu’à 3.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.