TJ Toulouse, 16 oct. 2024, RG 24/03191
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03191 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZ2
AFFAIRE : [F] [M] / S.A. PROMOLOGIS
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [F] [M],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A. PROMOLOGIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
HUISSIER POURSUIVANT :
EXESUD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEBATS Audience publique du 02 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référés en date du 5 janvier 2023, le Juge des contentieux de la Protection ordonnait l’expulsion de Madame [F] [M] du logement qu’elle occupait sans droit ni titre sis [Adresse 4].
Madame [M] saisissait le juge de l’exécution le 4 juin 2024, et sollicitait des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 2 octobre 2024, bien que régulièrement convoquée, Madame [M] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
La société PROMOLOGIS, bailleresse, a sollicité une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre reconventionel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites pour plus amples détails.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’ffaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La décaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un déai de quinze jours le motif légitime quil n’aurait pa été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Dans le cas d’espèce, Madame [M], demanderesse à l’instance, ne se présentait pas à l’audience, ne se faisait pas représenter et ne faisait valoir aucun motif à son absence.
Sa demande sera donc déclarée caduque.
N’ayant pas justifié de son absence, et mobilisé vainement la société défenderesse, elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décisison réputée contradictoire, en premier ressort,
Constate l’absence de Madame [M] à l’audience du 2 octobre 2024,
La déclare caduque pour l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
La condamne aux dépens ains qu’à 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par Madame Sophie Sélosse, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma Joucla, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le greffier Le Président
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