TJ Toulouse, 16 oct. 2024, RG 24/00688
Vérifier : TJ Toulouse, 16 oct. 2024, RG 24/00688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00688 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SR7Z
AFFAIRE : [P] [X] / [K] [S]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [K] [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 02 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête - procédure au fond du 05 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement de divorce en date du 21 janvier 2021 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 juillet 2022, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 dénoncé le 3 janvier 2024 à Monsieur [P] [X], Madame [K] [S] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31.
Madame [S] fait en effet valoir que si Monsieur [X] n’a jamais contesté ni devant le Juge aux affaires familiales ni devant la Cour d’appel la prise en charge de la moitié des frais médicaux concernant [D], le fils de l’ex-couple souffrant de problèmes de santé importants, il a cessé de régler sa part.
Par requête en date du 5 janvier 2024, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que les frais de mutuelle n’étaient pas dus, en ce que les décisions de justice avaient considéré que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant incluait les frais de complémentaire santé.
Sur les frais paramédicaux et de matériel médical dont Madame [S] justifiait, le demandeur soulignait que les psychologues ne relevaient pas du statut paramédical et que les frais supplémentaires n’avaient jamais été discutés entre Madame [S] et lui-même.
Le requérant soutenait enfin que Madame [S] bénéficiait d’avantages financiers et d’accès au CMP CAMSP en tant que parent ayant la garde d’un enfant handicapé, et qu’ainsi, ces services étant gratuits, il était superflu d’engendrer des frais supplémentaires de psychologue.
En réplique, la saisissante sollicitait la validation de la saisie-attribution en ce que chaque euro déboursé avait été justifié et ne l’avait été que dans l’intérêt d’[D].
Elle produisait les messages ayant informé Monsieur [X] de l’ensemble des dépenses nécessaires, ainsi qu’une attestation du psychologue assurant le suivi d’[D], qui affirme avoir eu des contacts avec Monsieur [X] sur le suivi de son fils.
Elle soulignait enfin la necessité de faire appel à un praticien libéral au regard des délais et conditions de prise en charge au sein des CAMSP.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution et le montant de la créance
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dans le cas d’espèce, si Monsieur [X] conteste devoir 50% des frais engagés par Madame [S], il ressort des justificatifs que celle-ci produit que l’ensemble de ces frais ont été engagés pour le suivi médical de leur fils [D].
Si Monsieur [X] conteste avoir été informé de la nécessité de la prise en charge libérale de leur fils, les messages que lui-même produit dans le cadre de ses conclusions démontrent le contraire.
Il est vrai que ces messages montrent la frilosité de Monsieur [X] à engager une prise en charge par un psychologue libéral.
Toutefois, la juridiction n’est que trop éclairée de la réalité des manques de place, du manque de moyens et du manque de prise en charge personnalisée que subissent les CAMSP et CMP, pour parfaitement concevoir la nécessité pour des parents d’enfants handicapés de faire appel, et à raison d’un coût certain, à un suivi en milieu libéral.
Il ne ressort d’aucun élément que Madame [S] aurait fait appel aux psychologues et orthophonistes libéraux dans le seul but de nuire à l’équilibre financier de Monsieur [X], bien au contraire, tous les élémets du dossier convergent pour convaincre que ces dépenses n’ont été engagées que dans le seul intérêt de l’enfant.
Or, c’est cet intérêt et lui seul qui guide les décisions des chambres aux affaires familiales, décisions auxquelles le Juge de l’exécution est tenu de se référer.
Ainsi, Madame [S] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, au bénéfice du jeune [D], de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Toutefois, s’agissant du montant de la créance, Madame [S] dans ses dernières conclusions reconnaissait que les sommes comptabilisées par le commissaire de justice au titre des frais de mutuelle n’étaient pas dues.
Le montant de la créance sera ainsi cantonné à la somme de 1.922,07€.
Ainsi, compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [S].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature du contentieux et de son contexte, il convient de condamner Monsieur [X] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 27 décembre 2023 et dénoncée le 3 jancier 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [P] [X] tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera à titre provisionnel et jusqu’à apurement de la créance, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [K] [S],
CANTONNE le montant de la saisie à la somme de 1.922.07€,
CONDAMNE Monsieur [X] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.