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TJ Toulouse, 16 oct. 2024, RG 24/03822


Vérifier : TJ Toulouse, 16 oct. 2024, RG 24/03822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/03822
Chambre
JEX MOBILIER
Type
Autre
Id
6777135b1c1d126b1996a659

Texte de la décision

7,696 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03822 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THRU
AFFAIRE : [N] [E] / Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
NAC: 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Mme [N] [E],
demeurant [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66 et Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

HUISSIER POURSUIVANT :

GU2V
[Adresse 1]
[Adresse 1]

DEBATS Audience publique du 02 Octobre 2024

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 08 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2011, Monsieur [L] [X] était victime d’un accident de la route causé par Madame [N] [E], dont le véhicule n’était pas assuré.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET DOMMAGES (F.G.A.O) intervenait ainsi dans l’indemnisation de la victime à hauteur de 18.818,91€.

Dans le cadre de son action récursoire, le FONDS de GARANTIE obtenait un jugement du 31 mars 2014 du Tribunal Judiciaire de Toulouse condamnant Madame [E] au remboursement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2013, et 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision était signifiée le 20 mai 2014, sans réaction de Madame [E].

Par requête du reçue le 10 juillet 2014, le FONDS a saisi le tribunal de Muret d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [E] pour la somme de 19.751,59 Euros :
- Principal 19.418,41 Euros
- Frais 324,12 Euros,
- Intérêts 8,56 Euros (taux de 0.04%)

A l'audience du 30 septembre 2014, les parties ne se sont pas conciliées puisque Madame [E] ne s’est pas présentée. La saisie était ainsi ordonnée.

Toutefois, par courrier du 9 août 2024, Madame [E] formait une contestation de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2024 pour qu'il soit statué sur la contestation.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET DOMMAGES, représentée par son Avocat soulevait à titre principal l’irrecevabilité de la contestation, laquelle n’a pas été formée par assignation, et réitérait les termes de sa requête en saisie des rémunérations à titre subsidiaire.

Madame [E], bien que régulièrement convoquée, l’accusé de réception ayant été signé le 19 août 2024, ne s’est pas présentéé à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIVATION

Sur la régularité de la contestation

L'article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :1 L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 L'objet de la demande ;
3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4 Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5 Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.”

L’article 750 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”

L’article 818 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”

L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.”

L’article R3252-8 du code du travail dispose enfin : “ Les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent-êre formées instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le Tribunal Judiciaire”.

Dans le cas d’espèce, la combinaison des articles précités permet de conclure à l’irrecevabilité de la contestation de Madame [E], laquelle ne s’est même pas présentée à l’audience...
Ses demandes seront ainsi déclarées irrecevables.
La saisie sera maintenue.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [E] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare Madame [E] irrecevable en sa contestation,

Constate que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET DOMMAGES est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 19.751,59 Euros ainsi détaillée :
- Principal : 19.418,41 Euros
- Frais : 324,12 Euros,
- Intérêts échus au moment de l’ordonnance du 10 juillet 2014 : 8,56 Euros,

Autorise la saisie des rémunérations de Madame [N] [E] pour cette somme,

Condamne Madame [E] au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée,

Ainsi jugé par Madame Sophie Sélosse, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma Joucla, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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