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TJ Bobigny, 27 déc. 2024, RG 24/02053


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Date
27/12/2024
Numéro
24/02053
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
67783272e5fcd6312332d112

Texte de la décision

2,269 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/02053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7W2
N° minute : 24/02613

Société [1]
Représentant : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134

C/ *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 17 septembre 2024 au greffe du service du contentieux social, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié, M. [G] [E] dans les suites de son accident du travail du 15 juillet 2023.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre de son conseil du 4 novembre 2024, la SAS [1] a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours.

La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la SAS [1],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 27 Décembre 2024

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

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