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TJ Bobigny, 27 déc. 2024, RG 24/01280


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Date
27/12/2024
Numéro
24/01280
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
67783273e5fcd6312332d12e

Texte de la décision

2,127 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZC
N° minute : 24/02617

Société [1]
Représentant : Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

C/
*CPAM DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 28 mai 2024 au greffe du service du contentieux social, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CPAM de [Localité 2] du 16 novembre 2023 relative au taux d’incapacité permamente de Mme [G] [I].

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre de son conseil du 18 novembre 2024, la SAS [1] a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours.

La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la SAS [1],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 27 Décembre 2024

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

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