TJ Bobigny, 3 janv. 2025, RG 24/11014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/11014 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODU
MINUTE: 25/0022
Nous, Cédric BRIEND, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [P] [Y]
né le 18 Août 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Le 25 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [P] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [U] [P] [Y] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] [Y].
Le 03 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a envoyé une télécopie datée du 03 janvier 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [U] [P] [Y] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS DE [4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la directrice de L’EPS DE [4] en date du 31 Décembre 2024 concernant Monsieur [U] [P] [Y].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 03 Janvier 2025
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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