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TJ Lyon, 3 janv. 2025, RG 24/02907


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Date
03/01/2025
Numéro
24/02907
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
677835f7e5fcd6312332db29

Texte de la décision

5,786 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 03 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02907 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2XP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [N] [X]
née le 14 Février 1988 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [D] [X]
né le 14 Octobre 2014
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] [X]
MDMPH [Localité 5]
Me Ludivine BOISSEAU, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 28/06/2024, Madame [X] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 24/01/2024 prise à l'égard de son fils [D] qui a notamment attribué :

- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/10/2023 au 31/08/2026,
- une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 24/01/2024 au 31/08/2029,
- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2023 au 31/08/2026,
- un matériel pédagogique adapté du 24/01/2024 au 31/08/2029.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [X] [N] et son fils [D] ont comparu assistés par leur avocate, Maître BOISSEAU Ludivine.

- [D] est né le 14/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM2 et qu'il n'avait jamais redoublé. Ça se passe bien à l'école et ses notes c'est " très bien ". Il a des difficultés en conjugaison. Il a une AESH mutualisé qui vient tous les jours mais qui ne reste pas tout le temps car elle vient aussi pour les autres. Il a un ordinateur qu'il n'utilise pas encore ; il prend des notes. Il n'a pas de temps supplémentaires pour les épreuves. Il prend du Médikinet et du Slényto. Il veut être footballeur plus tard.

- Madame [X] explique que [D] commence tout juste l'ordinateur. Le professeur adapte les dictées pour chaque niveau. Un PPS est en place. Elle est professeur et elle a dû réduire son temps de travail à 80 % pour les soins de son fils et elle envisage de le réduire à 50 % pour les soins à venir.

- Maître BOISSEAU soutient que le complément avait été accordé entre 2019 et 2021. La situation n'a pas changé. Il y a un suivie en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie, en psychologie...il y a aussi une société d'aide à domicile. Le complément de l'AEEH est demandé.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [D] confiée au Docteur [G] [Y], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [X] [N] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.

Madame [X] a tenu à ajouter que l'accompagnement de [D] est très prenant. Elle a une RQTH et elle privilégie les soins de [D] en mettant ses soins de côté. Elle est épuisée physiquement et psychologiquement. Elle estime avoir de la chance car [D] ait de bonnes capacités intellectuelles. Ce sont les relations qu'il a avec les autres qui sont compliquées à gérer. Elle avait pensé à engager un éducateur spécialisé pour les temps de cantine mais c'est très cher et elle n'en a pas les moyens.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [N] pour son fils [D] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [X] [N] pour son fils [D] du 01/05/2023 au 30/06/2024 ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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