Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 3 janv. 2025, RG 24/02988


Vérifier : TJ Lyon, 3 janv. 2025, RG 24/02988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2025
Numéro
24/02988
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
677835fbe5fcd6312332dbff

Texte de la décision

5,112 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 03 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02988 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3RH

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [L] [J]
née le 24 Juin 2014
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[R] [T]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2024, Madame [T] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 10/01/2024 prise à l'égard de sa fille [L] qui a notamment attribué :

- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 10/01/2024 au 31/08/2025.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [T] [R] et sa fille [L] ont comparu.

- [L] est née le 24/06/2014. Elle a 10 ans et demi. Elle a pu dire qu'elle était en CM2 et qu'elle n'avait jamais redoublé. Elle va passer en 6ème. Ses résultats sont moyens. Le matin, elle a envie d'aller à l'école. Elle a des difficultés en mathématiques, pour l'écriture et un peu en français. Pour les devoirs, c'est dur le soir, c'est sa maman qui l'aide. Elle n'a pas d'ordinateur car elle arrive à écrire. Quand elle est aidée en classe, c'est plus facile le soir pour les devoirs. Elle fait le même travail que ses camarades.

- Madame [T] explique qu'elle est AESH en CDI à 20 heures par semaine. Elle demande un AESH individualisé pour [L]. Elle a un AESH une heure ou deux par semaine. Elle n'a pas le niveau pour suivre, elle a le niveau de CE1. Un maintien en CM2 est prévu pour l'année prochaine. Elle prend du Médikinet et ça va mieux ; sa fille est très angoissée le soir, elle dort avec elle. Son comportement va mieux depuis qu'elle prend son traitement, depuis un an. Elle est non lectrice. Elle a fait un bilan avec le psychologue scolaire.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [L] confiée au Docteur [Y] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [T] [R] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [T] [R] pour sa fille [L] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2027 ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,

* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.