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TJ Nantes, 2 janv. 2025, RG 24/02309


Vérifier : TJ Nantes, 2 janv. 2025, RG 24/02309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2025
Numéro
24/02309
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6778478ae5fcd631233307c8

Texte de la décision

2,819 caractères

N° RC 24/02309
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à madame
[L] [C]


ADMISSION SUR PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 02 janvier 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Décision rendue hors débats

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [L] [C]

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Ministère public

Avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 31 décembre 2024, concernant madame [L] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;

Attendu que madame [C] a été admise en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 23 décembre 2024 ; que par application des textes en vigueur et de la computation des délais qu’ils prévoient, le juge des libertés et de la détention aurait dû être saisi le 30 décembre 2024 ; qu’il l’a été le 31 décembre 2024 ; qu’il ne peut que constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :

Vu la saisine tardive,

Constatons sans débat et ordonnons en tant que de besoin la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [L] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :

- Mme [L] [C]
- CONFLUENCE SOCIALE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

La Greffière,

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