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TJ Boulogne-sur-Mer, 19 sept. 2024, RG 24/01048


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01048
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
Autre
Id
67784d66e5fcd631233316a2

Texte de la décision

14,857 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01048 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754PV

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT

C/

[O] [V]
[U] [D] épouse [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [V]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparant

Mme [U] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Le 27 juillet 2022, M. [O] [V] et Mme [U] [V] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits, d’un montant de 60.481,00 euros moyennant 144 mensualités de 538,24 euros au taux débiteur fixe de 3,950%.

M. [O] [V] et Mme [U] [V] ont par ailleurs souscrit « l’assurance facultative emprunteur ».

Des échéances restant impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a mis M. [O] [V] et Mme [U] [V] en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, d'avoir à lui régler la somme de 4094,96 euros sous quinze jours, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a informé M. [O] [V] et Mme [U] [V] qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et les a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 63.911,55 euros au titre du solde du contrat de crédit.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a assigné M. [O] [V] et Mme [U] [V] par devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer, en lui demandant, sous le rappel de l'exécution provisoire et au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 du code civil et 514 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs au paiement de :

la somme de 63.857,80 euros augmentée des intérêts au taux de 3,95% l'an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement de :

prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 juillet 2022 ;
condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [U] [V] à lui payer la somme de 60.481,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner M. [O] [V] et Mme [U] [V] à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement de :

condamner M. [O] [V] et Mme [U] [V] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [O] [V] et Mme [U] [V] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ;

En tout état de cause de :

condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [U] [V] à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [U] [V] aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 19 septembre 2024 où elle a été retenue.

Le Président a sollicité les observations des parties s'agissant de la forclusion, du déblocage anticipé des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de justificatifs de solvabilité, de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de la remise de la Fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN), de la notice d’assurance et de l'absence de bordereau de rétractation.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, représentée par son conseil, s'en réfère aux demandes et conclusions contenues dans l'assignation et s'en rapporte concernant les moyens soulevés d'office par le Président.

M. [O] [V] et Mme [U] [V] bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

I./Sur la demande principale de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT

→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :

le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

En l'espèce, il ressort de crédit et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023, de sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 3 juillet 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.

→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d'apporter la preuve de son respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Conformément à l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix, Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Or, en l'espèce, l'organisme bancaire ne produit aucun justificatif permettant de s'assurer qu'il a effectivement remis à l'emprunteur la fiche d'informations, qui n’est même pas produite, prévue par l'article L312-12 du code de la consommation rappelant les dispositions précitées lesquelles ne sont pas davantage reprise dans le contrat de crédit.

Au surplus, la société de crédit qui propose à son client auquel il consent un financement, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

L'article L341-4 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.

Par conséquent, au cas d'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT sera déchue totalement du droit aux intérêts concernant le crédit accordé.

→ Sur la déchéance du terme

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT produit une lettre de mise en demeure datée du 25 mars 2024 mettant en demeure les débiteurs de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours, le défaut de règlement dans ledit délai entraînant la déchéance du terme.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a prononcé la déchéance du terme par lettre en date du 19 avril 2024, envoyée à chacun des emprunteurs.

Le solde du crédit est donc devenu exigible dès le 4 mai 2024.

→ Sur le montant de la créance :

L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-40 du code de la consommation.

En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, de l'historique produit et du décompte de créance que M. [O] [V] et Mme [U] [V] ont réglé la somme totale de 8 494,85 euros sur un financement de 60.481,00 euros.

Le calcul est dès lors le suivant : 60.481,00 – 8 494,85 = 51.986,15 euros.

Par ailleurs, les dispositions précitées doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.

Par conséquent, M. [O] [V] et Mme [U] [V] seront condamnés à payer la somme de 51.986,15 euros au titre du solde prêt du 27 juillet 2022 à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement.

II./Sur les demandes accessoires
→ Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V] et Mme [U] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

→ Sur les frais irrépétibles :

Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT sera déboutée de sa demande de ce chef.

→ Sur l'exécution provisoire :

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ;

CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [U] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 51.986,15 euros (cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt six euros et 15 centimes) au titre du solde du contrat de crédit du 27 juillet 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement ;

REJETTE la demande de paiement de frais irrépétibles de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ;

CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [U] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

LA GREFFIERE, LE JUGE,

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