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CA Rennes, 3 janv. 2025, RG 24/00682


Vérifier : CA Rennes, 3 janv. 2025, RG 24/00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2025
Numéro
24/00682
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
6778cef851d7dea0bca2b401

Texte de la décision

4,093 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/002

N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VP3I

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2024 par :

Mme [O] [J] [G]

née le 21 Mai 1983 à [Localité 5] (CAMEROUN) (0000)

[Adresse 2]

[Localité 1]

hospitalisée au Centre Hospitalier ST JEAN DE DIEU

ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de ST-MALO, tribunal de proximité de DINAN qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [O] [J] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, representée par Me Adeline HERVE, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 27 Décembre 2024 et un certificat de levée de la mesure du 20 Décembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2024 à 14H00 l'avocat en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [O] [J] [G].

Mme [O] [J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance du 16 décembre 2024 par lettre simple postée 19 décembre 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 23 décembre 2024.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe une décision du directeur du centre hospitalier [Localité 4]-[Localité 7] du 20 décembre 2024 mettant fin à la mesure à compter de ce jour.

Par un écrit du 27 décembre 2024, le ministère public est d'avis que l'appel est devenu sans objet, la patiente étant sortie d'hospitalisation dès le 20 décembre 2024 sur décision médicale.

A l'audience du 31 décembre 2024, Mme [O] [J] [G] n'a pas comparu. Son avocat a indiqué que sa cliente n'est plus hospitalisée et s'en est rapporté à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de la décision du directeur de l'établissement de soins de du centre hospitalier [Localité 4]-[Localité 7] du 20 décembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [O] [J] [G], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Sylvie ALAVOINE, conseiller, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de Mme [O] [J] [G] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 03 Janvier 2025 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [J] [G], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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