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CA Paris, 3 janv. 2025, RG 25/00026


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Date
03/01/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6778cefe51d7dea0bca2b427

Texte de la décision

3,936 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00026 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUO

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [G] [K]

né le 14 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 2 janvier 2025 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LA PREFECTURE DE POLICE

Informé le 2 janvier 2025 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M.[J] [G] [K] et ordonnant le maintien de M.[J] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 janvier 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2025, à 12h22 complété à 12h23, par M. [J] [G] [K] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, dès lors dès lors que c'est par des motifs non contestés dans l'acte d'appel, et au demeurant incontestables, que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté dans l'attente du certificat du médecin de l'OFII.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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