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TJ Bobigny, 23 déc. 2024, RG 24/01574


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Date
23/12/2024
Numéro
24/01574
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
677c26f66f491b6d2638ddad

Texte de la décision

2,403 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01574 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCV
N° minute : 24/02605

Monsieur [V] [O]
C/
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête déposée le 11 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis de rejeter sa contestation concernant un indu de 7048,96 euros correspondant à un trop perçu d’allocation adulte handicapé (AAH) d’août 2022 à avril 2024.

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre déposée le 12 novembre 2024 au greffe, M. [O] a indiqué qu’il souhaitat annuler le dossier. Cet écrit doit s’analyser comme un désistement.

La CAF n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de M. [V] [O],

Annule l’audience du 10 février 2025,

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 23 Décembre 2024.

La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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