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TJ Évry, 26 déc. 2024, RG 24/00196


Vérifier : TJ Évry, 26 déc. 2024, RG 24/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/12/2024
Numéro
24/00196
Chambre
PPROX_REFERES
Type
Autre
Id
677c38856f491b6d263909d4

Texte de la décision

7,161 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Décembre 2024

MINUTE N° : 1918
Références : R.G N° N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMKE

DEMANDERESSE:

Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 24 Octobre 2024

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 26 Décembre 2024, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ZEITOUN

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 1/07/2021, M. [D] [X] est résident d’un logement sis [Adresse 2] (chambre n° 503) à [Localité 5] et appartenant à la société ADOMA.

Par courrier du 28/08/2024 signifié le 30/08/2024, la société ADOMA a mis en demeure le résident de respecter ses obligations contractuelles, et de régler la somme de 4.185,08 euros.

Le montant de la redevance s'élève à la somme de 378,44 euros par mois.

Par acte d’huissier en date du 1/10/2024, la société ADOMA a fait assigner M. [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry statuant en référé et demande de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence et ordonner l'expulsion du résident,
- autoriser de faire séquestrer, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux, dans tout garde meubles au choix du poursuivant, aux frais du résident,
- condamner le résident à lui payer la somme provisionnelle de 4.185,08 euros représentant les redevances arriérées au 28/08/2024, terme de juillet 2024 inclus,
- condamner le résident à une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 378,44 euros à compter de la date de résolution du contrat jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner le résident à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le résident aux entiers dépens.

A l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 4.185,08 euros, selon décompte arrêté au 21/10/2024, terme de septembre 2024 inclus.

Cité par acte délivré à étude, M. [D] [X] n’ a pas a comparu ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024.

*

SUR QUOI,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur le paiement des arriérés de redevances

• Sur l’arriéré de redevances

Attendu qu'aux termes de l’article 5 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard le 5ème jour du mois suivant ;

Attendu que la société ADOMA verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 21/10/2024, la dette s’élève ainsi à la somme de 4.941,24 euros, hors frais de rejet de prélèvement non prévus contractuellement, au titre des redevances impayées, terme de septembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;

Sur la résiliation du contrat de résidence

• Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que le contrat de mise à disposition de la résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance et les sommes dont il est débiteur au terme convenu ; que l’article 7 précise que le contrat sera résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas d’infraction aux dispositions du contrat de résidence ;

Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que M. [D] [X] n’a pas respecté l’obligation de paiement régulier de la redevance ; que ce manquement se perpétue aujourd’hui ;

Que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 30/09/2024, par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le contrat et l’envoi de la mise en demeure en date du 28/08/2024 signifiée le 30/08/2024;

• Sur la demande d'indemnité d'occupation

Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d'occupation du local donné pour son hébergement ;

Qu'à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, M. [D] [X] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme de 378,44 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;

• Sur la demande d'expulsion

Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [D] [X] ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;

Attendu que M. [D] [X] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [D] [X] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4.941,24 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 21/10/2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30/08/2024 ;

CONSTATONS la résiliation à compter du 30/09/2024 de la convention de résidence convenue entre les parties ;

ORDONNONS l’expulsion de M. [D] [X] , faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,

CONDAMNONS M. [D] [X] à verser à la société ADOMA à compter du 01/10/2024 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 378,44 euros, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNONS M. [D] [X] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [D] [X] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier
Le Président

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