Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 6 janv. 2025, RG 24/00713


Vérifier : CA Rennes, 6 janv. 2025, RG 24/00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2025
Numéro
24/00713
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
677cc322cf451bb7cd9292e5

Texte de la décision

7,162 caractères

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00713 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPQZ

M. [E] [A] [S] [R] [K]

Mme [J] [N] [H] [P] divorcée [I]

Mme [T] [D] [X] [B] [P] veuve [F]

Mme [U] [C] [DK] [JM] épouse [L]

M. [V] [O] [Y] [K]

Mme [Z] [G]

C/

Mme [M] [W] [H] [JM]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 JANVIER 2025

Le six janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [E] [A] [S] [R] [K], assisté de ses parents M. [V] [K] et de Mme [Z] [G] en tant que curateurs (décision du juge des tutelles de DINAN du 20.03.2019)

né le 4 novembre 1988 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [V] [K], es qualité de curateur de Monsieur [E] [K], désigné à cette fonction par décision du Juge des Tutelles de DINAN en date du 20.03.2019

né le 30 avril 1957 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Z] [G], es qualité de curatrice de Monsieur [E] [K], désignée à cette fonction par décision du Juge des Tutelles de DINAN en date du 20.03.2019

née le 15 février 1961 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tous représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie SOUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Madame [M] [W] [H] [JM]

Née le 13 novembre 1969 à [Localité 14]

[Adresse 13]

[Localité 4] (VE) - ITALIE

Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de SAINT-MALO

APPELANTE

Madame [J] [N] [H] [P] divorcée [I]

Née le 30 juin 1940 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [T] [P]

Née le 7 février 1946 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 9] - SUISSE

Madame [U] [C] [DK] [JM] épouse [L]

Née le 29 septembre 1971 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Toutes représentées par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉES

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 18 décembre 2023 ayant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- déclaré parfaite la vente d'une parcelle de terre à bâtir entre les consorts [P]-[JM] et M. [E] [K],

- condamné Mme [M] [JM] à payer à M. [K] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'une résistance abusive,

- condamné Mme [JM] au paiement des frais de sommation et de procès-verbal de carence,

- condamné Mme [JM] aux dépens comprenant les frais de publication du jugement valant vente,

- condamné Mme [JM] à payer la somme de 500 € chacune à Mme [J] [P], Mme [T] [P] et Mme [U] [JM] et celle de 2.400 € à M. [K] au titre des frais irrépétibles ;

Vu la déclaration d'appel formée le 2 février 2024 par Mme [M] [JM] ayant intimé les consorts [P]-[JM] et M. [K] ;

Vu les conclusions de M. [K] remises au greffe et notifiées le 15 juillet 2024 tendant d'une part à la radiation du rôle de l'affaire faute pour Mme [M] [JM] d'avoir payé les dommages et intérêts et les frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée et, d'autre part, au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident ;

Vu les dernières conclusions n° 2 de M. [K] remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2024 tendant aux mêmes fins et au rejet de la demande de Mme [JM] en condamnation à paiement de frais irrépétibles ;

Vu les conclusions n° 3 de Mme [M] [JM] remises au greffe et notifiées le 29 novembre 2024 concluant d'une part à l'impossibilité de s'exécuter immédiatement et en totalité compte tenu de sa situation économique actuelle, proposant d'autre part un échéancier en ce qu'elle a effectué un premier versement de 500 € le 13 juin 2024 suivis de versements mensuels de 150 € depuis lors et sollicitant enfin la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'absence de conclusions des consorts [P]-[JM] dans le présent incident ;

SUR CE,

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, Mme [JM] a été condamnée à payer à M. [K] les sommes de :

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'une résistance abusive,

- 2.400 € au titre des frais irrépétibles.

La vente est aujourd'hui définitive et M. [K] s'est acquitté du prix et des frais du terrain entre les mains du notaire.

Si Mme [JM] invoque des difficultés financières, elle ne justifie pas de ses revenus.

Surtout, ainsi que cela résulte de l'acte de partage du 2 juillet 2018 produit au débat, Mme [M] [JM] a perçu, à la suite du décès des parents, la somme de 211.271,22 €. Elle ne conteste pas ce point et n'indique pas la destination de cette part qui lui est revenue.

Enfin, compte tenu de ce que le prix de vente du terrain litigieux a quant à lui été payé par M. [K], Mme [JM] peut donner pour instruction au notaire de verser sur sa quote-part du prix le montant des frais qu'elle doit à M. [K].

Sous le bénéfice de ces observations, il est incontestable que Mme [JM] peut parfaitement verser en une seule fois la somme de 3.900 € en principal outre les intérêts et frais, et que rien, si ce n'est sa résistance abusive, ne justifie l'octroi de délais de paiement, dont il convient de souligner qu'ils n'ont en tout état de cause pas été demandés par elle au dispositif de ses conclusions d'incident.

Les conditions de l'article 524 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire.

Succombant, Mme [JM] supportera les dépens de l'incident.

Elle sera pareillement condamnée à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par lui ans le présent incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 24/0713,

Condamne Mme [M] [JM] aux dépens de l'incident,

Condamne Mme [M] [JM] à payer à M. [E] [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.