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TJ Saint-Denis de La Réunion, 12 déc. 2024, RG 24/00806


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Date
12/12/2024
Numéro
24/00806
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
677d57a0b032d83cfd3a1e43

Texte de la décision

9,400 caractères

PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
FORMULAIRE D
CERTIFICAT RELATIF À UNE DÉCISION RENDUE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE
RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES OU À UNE TRANSACTION JUDICIAIRE
[Article 20, paragraphe 2, et article 23 bis du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges]
À compléter par la juridiction
1. Juridiction
1.1. Nom:
Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion - Service civil de proximité

1.2. Rue, numéro/Boîte postale:
[Adresse 2]

1.3. Ville et code postal:
[Localité 6]

1.4 Pays:
FRANCE

2. Demandeur
2.1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:
Mme [O] [G] [T] et Mr. [O] [F]

2.2. Numéro d'identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement(*):

2.3. Rue, numéro/Boîte postale:
[Adresse 8]

2.4. Ville et code postal:
[Localité 1]

2.5. Pays:
Allemagne

2.6. Téléphone (*):

2.7. Adresse électronique (*):

2.8. Représentant du demandeur, le cas échéant, et coordonnées(*):
Maître [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

2.9. Autres précisions (*):

3. Défendeur
3.1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:
AIR AUSTRAL
3.2. Numéro d'identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement(*):

3.3. Rue, numéro/Boîte postale:
[Adresse 7]

3.4. Ville et code postal:
[Localité 5]

3.5 Pays:
FRANCE

3.6. Téléphone (*):

3.7. Adresse électronique (*):

3.8. Représentant du défendeur, le cas échéant, et coordonnées(*):
Monsieur [W] [J]

3.9. Autres précisions (*):

4. Décision
4.1. Date: 12 Décembre 2024

4.2. Numéro de l’affaire: RG N°24/00806

4.3. Contenu de la décision:

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [G] [T] et Monsieur [O] [F] étaient enregistrés sur le vol UU 422 d’AIR AUSTRAL au départ des SEYCHELLES le 3 novembre 2019 à destination de La REUNION.
Le vol UU 422 a atteint sa destination finale avec plus de sept heures de retard.
Le 1er décembre 2021, Madame [O] [G] [T] et Monsieur [O] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé à la société AIR AUSTRAL une demande d’indemnisation qui est restée sans suite.
Par courrier daté du 20 avril 2023, reçu le 12 juillet 2024, Madame [O] [G] [T] et Monsieur [O] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé au tribunal judiciaire de Saint-Denis, service civil de proximité, le formulaire A dit formulaire de demande prévue par la procédure européenne de règlement des petits litiges, dûment complétée, aux termes de laquelle ils demandent la condamnation de la société AIR AUSTRAL au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 , outre 200 euros sur le fondement de l’article 14 du même règlement et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal du 1er décembre 2021 à la date de la décision.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 septembre 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis, service civil de proximité, a adressé à la société AIR AUSTRAL le formulaire C dit formulaire de réponse et lui a précisé qu’elle disposait de trente jours pour faire parvenir au tribunal ses observations.
Dans sa réponse datée du 19 septembre 2024 la société AIR AUSTRAL déclarait accepter une indemnisation forfaitaire à hauteur de 800 euros.
Le 30 septembre 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis, service civil de proximité, adressait la réponse de la société AIR AUSTRAL au conseil des requérants en lui précisant qu’il disposait d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.
En l’absence de réponse du conseil des requérants dans le délai imparti, il y a lieu de considérer que les échanges sont clos.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l’absence d’audience

L’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 du parlement et du conseil européen du 11 juillet 2007 prévoit que la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande. Elle peut rejeter la demande si elle estime que compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement utile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus peut être contesté séparément.
En l’espèce, les demandeurs ont coché sur le FORMULAIRE DE DEMANDE (Formulaire A) qu’ils ne souhaitaient pas la tenue d’une audience. En outre, celle-ci n’apparait pas nécessaire.
Il n’y aura donc pas d’audience préalable.

Sur l’indemnisation forfaitaire sollicitée

Le règlement (CE) n° 261/2004 du parlement et du conseil du 11 février 2009 établit des règles communes en matière d’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité.
L’article 7 du règlement ouvre un droit à indemnisation à tout passager dont le vol a été retardé et qui a subi de ce fait une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’il a atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire est de :
250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kms et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kms,600 euros pour tous les autres vols qui ne relèvent pas des points a) et b)En l’espèce, il n’est pas contesté par la compagnie aérienne que le vol UU 422 a atteint sa destination finale avec plus de trois heures de retard sur l’heure d’arrivée initialement prévue, la compagnie aérienne n’excipant par ailleurs aucune circonstance extraordinaire recevable, susceptible de justifier le retard et de l’exonérer de sa responsabilité sur le plan indemnitaire.
Le règlement est applicable à l’espèce, s’agissant d’un vol au départ d’un état tiers (Les SEYCHELLES) à destination d’un aéroport ([9]) situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité (La REUNION, faisant partie de l’union européenne en sa qualité de région ultrapériphérique)
Le vol litigieux d’une distance comprise entre 1500 et 3500 kms relève sur le plan indemnitaire des dispositions de l’article 7 b) du règlement.
Au vu de ce qui précède, la société AIR AUSTRAL sera condamnée à verser à Madame [O] [G] [T] et Monsieur [O] [F] la somme de 800 euros (soit 400 euros chacun) sur le fondement de l’article 7 b) du règlement (CE) n° 261/2004.
Sur la demande relative au défaut d’information des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 fait obligation au transporteur aérien effectif d’informer les passagers de leurs droits en matière d’indemnisation et d’assistance pour tout vol retardé d’au moins deux heures.
Une notice écrite reprenant les règles d’assistance et d’information doit leur être remise et un avis bien visible dans la zone d’enregistrement leur indiquer qu’ils peuvent se la procurer au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement.
En l’espèce, la société AIR AUSTRAL à qui incombe l’obligation d’informer ne rapporte pas la preuve qu’elle ait satisfait aux obligations découlant de l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
En conséquence, la société AIR AUSTRAL sera condamnée à verser à Madame [O] [G] [T] et Monsieur [O] [F] la somme de 100 euros (soit 50 euros chacun) sur le fondement de l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la société AIR AUSTRAL sera condamnée à leur verser la somme de 100 euros (50 euros chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société AIR AUSTRAL, partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, en application du règlement CE n° 861/2007 du parlement et du conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société AIR AUSTRAL à verser à Madame [O] [G] [T] et Monsieur [O] [F] :

-la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 7 b) du règlement (CE) n° 261/2004,
-la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004,
-la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société AIR AUSTRAL au paiement des dépens.

La Greffière, Le Président,

LA DÉCISION EST RECONNUE ET EXÉCUTÉE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE SANS QU’UNE DÉCLARATION CONSTATANT SA FORCE EXÉCUTOIRE SOIT NÉCESSAIRE ET SANS QU’IL SOIT POSSIBLE DE S’OPPOSER À SA RECONNAISSANCE.

Fait à: Saint-Denis-de-la-Réunion

Date: 12 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

Marie-Anne BERTILLE Alain SOREL
(*) Facultatif

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