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TJ Créteil, 7 janv. 2025, RG 24/01258


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Date
07/01/2025
Numéro
24/01258
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
677d87acb032d83cfd3e8c3e

Texte de la décision

3,506 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01258 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJXW
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [L] [N] C/ COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT, S.A. COOP’ IVRY HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [N]
Né le 05 Janvier 1948 à KEF (TUNISIE)
demeurant 6, Allée Irène Joliot -Curie - 94200 IVRY SUR SEINE

représenté par Maître Mathieu REBBOAH, avocat du barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 1740

DEFENDERESSES

COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 477
dont le siège social est sis 66, Rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX

représenté par Maître Sandrine PRISO, de la SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO,avocat du barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant

S.A. COOP’ IVRY HABITA
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 304 050 172
dont le siège social est 6, Promenée Supérieure - 94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Maître Elisabeth MOISSON, SOLSTICE AVOCATS ,avocat du barreau de PARIS avocat plaidant vestiaire : A 965


Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 24 juillet 2024 par M. [L] [N] à la société Coop'Ivry Habitat et la MATMUT, et les conclusions visées et soutenues à l’audience du 26 novembre 2024 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce, le litige concernant un contrat de bail conclu entre M. [L] [N] et la société Coop'Ivry Habitat, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe susceptible d’appel,

Nous déclarons matériellement et territorialement incompétent ;

RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Yvry-sur-Seine statuant en référé ;

ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 7 JANVIER 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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