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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 7 janv. 2025, RG 24/01542


Vérifier : TJ Nantes, 7 janv. 2025, RG 24/01542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
24/01542
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
677d8d8cb032d83cfd3e9b76

Texte de la décision

5,099 caractères

Minute n° 25/29

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 07 Janvier 2025


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] - [Adresse 2] à [Localité 7]
représenté par son syndic la société S.A.R.L. 4 IMMO
[Adresse 6]
[Localité 7]

Demandeur représenté par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de [Localité 7]

D'une part,

ET:

Monsieur [C] [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [T] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Défendeurs non comparants

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT

GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 Septembre 2024

date des débats : 14 Juin 2024

délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01542 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7XC

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner [C] [D] [Z] et [T] [L] aux fins de condamnation au paiement des sommes :
8 474.38 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 18 mars 2024 120 euros au titre des frais de recouvrement Au titre des droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement qui seraient mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et repris par l’article A444-32 du code de commerce1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que [C] [D] [Z] et [T] [L] sont copropriétaires de lots situés dans l’ensemble immobilier se trouvant à [Localité 7] aux [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 2].
A ce titre, ils sont tenus au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conçoit que des efforts sont demandés à tous les copropriétaires compte-tenu de l’inscription de l’ensemble immobilier dans un processus de réhabilitation thermique des bâtiments et de la mise en place d’un plan de sauvegarde soutenu par des fonds publics.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a souligné que l’intégralité de l’arriéré de charges de copropriété a été payé en une fois par [C] [D] [Z] et [T] [L] de sorte qu’il ne maintient plus que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut dès lors que [C] [D] [Z] et [T] [L], ni présents ni représentés, ont été cités à étude, la présente affaire est insusceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires

Le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande principale au regard du paiement effectué le 4 juin 2024 par [C] [D] [Z] et [T] [L] tel que cela ressort du relevé de compte actualisé au 10 juin 2024.

2- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [C] [D] [Z] et [T] [L] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En effet, bien que l’intégralité de la dette ait été payée par [C] [D] [Z] et [T] [L], le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais et une procédure judiciaire à leur encontre pour obtenir ce paiement.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum [C] [D] [Z] et [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 7] aux [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL 4 IMMO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [C] [D] [Z] et [T] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

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