TJ Nice, 6 sept. 2024, RG 24/01090
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J], [I], [J], [J] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 24/01090 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRHH
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Sandy MOCKEL
Expédition(s) délivrée(s)
à TUNISAIR
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [J]
né le 11 Août 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
domicilié : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [I] épouse [J]
née le 09 Décembre 1977 à [Localité 8]
domiciliée : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [J]
né le 02 Avril 2016 à [Localité 5]
domicilié : chez SELURL ACAFFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [J]
né le 21 Octobre 2016 à [Localité 5]
domicilié : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 11 septembre 2023, Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement125,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros.
En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] représentés par Maître [G] [R], maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 26 décembre 2021 au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 7].
Ils indiquent que le vol n° TU 683 reliant [Localité 9] à [Localité 7] le 26 décembre 2021 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats que Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre [Localité 9] et [Localité 7] le 26 décembre 2021 et que ce vol n° TU 683 a été retardé.
La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° TU 683 entre [Localité 9] et [Localité 7] et à réclamer le versement de la somme de 250,00 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 1 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant du retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne TUNISAIR, qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avaient été prévenus suffisamment à l’avance du retard de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 25,00 euros par passagers.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 125,00 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 1 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 683 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 125,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant du défaut d’information ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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