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TJ Nice, 6 sept. 2024, RG 24/01168


Vérifier : TJ Nice, 6 sept. 2024, RG 24/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
24/01168
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
677d8eb6b032d83cfd3e9e21

Texte de la décision

3,750 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[F] c/ Société AIR ALGERIE

MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024

N° RG 24/01168 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNC

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [C] [I] [F]
à AIR ALGERIE

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [C],[I] [F]
né le 19 Août 1974 à [Localité 4] (SEN)
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant en personne

DEFENDERESSE:

Société AIR ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3] (ALGERIE)

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 28 novembre 2023, Monsieur [C] [I] [F] a fait convoquer la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1904,00 euros à titre principal et de la somme de 1,00 euro à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [C] [I] [F] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il a effectué un vol le 9 juillet 2023 entre [Localité 5] et [Localité 4] via [Localité 3] et que lors de son arrivée à [Localité 4], il n’a pas récupéré une de ses valises.
Qu’il a adressé une réclamation à la compagnie aérienne AIR ALGERIE à laquelle il a joint la liste des effets ainsi perdus mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation.

La compagnie aérienne AIR ALGERIE est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 17 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 une indemnisation peut être accordée aux passagers en cas de perte de leurs bagages à charge pour le passager d’adresser une demande écrite à la compagnie aérienne en joignant les factures d’achat des biens perdus.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le requérant verse aux débats une lettre d’inventaire d’un montant total de 1904,00 euros dont il demande le remboursement.

Cependant si ce dernier a bien adressé une réclamation écrite à la compagnie aérienne, il ne fournit à l’appui de la liste des effets qui auraient été perdus aucune facture d’achat correspondante, de telle façon qu’il est impossible de déterminer le montant exact des pertes subies.

Il ne saura dans ces conditions être fait droit à sa demande de remboursement et Monsieur [C] [I] [F] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [C] [I] [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Monsieur [C] [I] [F] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [C] [I] [F] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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